Sous-amendements associés : 3032C (Adopté)
Publié le 14 novembre 2019 par : M. Giraud.
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1383 D, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° Au premier alinéa de l’article 1466 D, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – À la fin du G du I de l’article 13 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2022, un rapport sur le dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44sexies-0 A du code général des impôts. Ce rapport précise les effets constatés des exonérations fiscales et sociales sur la création et le développement des entreprises éligibles, l’emploi et les projets de recherche et développement et d’innovation. Il présente également les impacts estimés qu’auraient d’éventuelles évolutions du dispositif de soutien, consistant notamment :
1° À étendre la définition des jeunes entreprises innovantes à travers la prise en compte des dépenses mentionnées auk du II de l’article 244quater B du code général des impôts et à prolonger de huit à dix ans la durée d’existence de l’entreprise, le cas échéant en compensant ces mesures par une suppression de l’exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 44sexies A du même code ;
2° À borner dans le temps les exonérations de cotisations sociales prévues à l’article 131 de la loi de finances pour 2004 précitée.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Conformément aux engagements pris par le Rapporteur général dans l'édition 2019 du rapport sur l'application des mesures fiscales, le présent amendement propose de proroger le dispositif de soutien des « Jeunes entreprises innovantes » (JEI) définies à l’article 44sexies-0 A du code général des impôts. Pour mémoire, ce dispositif consiste en des exonérations d’impôt sur les bénéfices, de cotisation foncière des entreprises (et par conséquent de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) et de taxe foncière sur les propriétés bâties, ainsi qu’en des exonérations de cotisations sociales patronales.
Ciblé sur les petites et moyennes entreprises créées depuis moins de huit ans et qui répondent à des conditions de R&D et d’innovation, ce dispositif constitue une dépense fiscale à l’efficacité reconnue permettant de développer utilement le tissu innovant des entreprises françaises.
Il y a à cet égard lieu de noter que la Commission européenne, en 2014, a classé cet outil à la première place des dispositifs d’incitations fiscales en faveur de la R&D, jugeant qu’il était le plus performant des 83 outils fiscaux d’une trentaine de pays - États membres de l’Union européenne, États-Unis, Canada et Japon notamment.
La prorogation proposée, jusqu'au 31 décembre 2022, correspond au rythme triennal de prorogation relatif aux JEI. Elle ne porte que sur les exonérations fiscales, les exonérations sociales n'étant pas bornées dans le temps et pouvant ainsi bénéficier aux JEI, quelle que soit leur date de création.
Cet amendement prévoit aussi la remise d’un rapport sur les effets du dispositif et ses possibles évolutions, dont celles suggérées dans l’édition 2019 du rapport sur l’application des mesures fiscales et le rapport de mars 2018 sur les aides à l’innovation.
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