Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 2525C (Adopté)

Publié le 15 novembre 2019 par : M. Giraud.

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I. – Le II de l’article 244quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa dud, après le mot : « montant » sont insérés les mots : « pour la seule part relative aux opérations réalisées par ces organismes, » ;

2° Le dter est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérations mentionnées aux d et dbis sont réalisées directement par les organismes auxquels elles ont été confiées. Par dérogation, ces organismes peuvent recourir à des organismes mentionnés aux d et dbis pour la réalisation de certains travaux nécessaires à ces opérations. » ;

b) Au second alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ».

II. – Le II de l’article 244quater B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à aménager les modalités de prise en compte, dans l’assiette du crédit d’impôt recherche (CIR), de certaines opérations confiées à des organismes sous-traitants, afin de lutter contre des abus et détournements qui ont pu être constatés dans le cadre de sous-traitance en cascade, pouvant conduire à ce qu’une même dépense soit prise en compte deux, voire trois fois :

– une ou deux fois au niveau du donneur d’ordre, selon que le sous-traitant de premier niveau n’est pas ou est un organisme mentionné aud du II de l’article 244quater B du code général des impôts (s’il l’est, les dépenses sont prises en compte pour le double de leur montant) ;

– une fois au niveau d’un sous-traitant de second niveau s’il s’agit d’un organisme privé non agréé, qui n’est pas tenu de déduire de l’assiette de son propre CIR les sommes facturées, et qui prend donc celles-ci en compte.

Afin de remédier à ces situations abusives, qui détournent le CIR de son objet, le présent amendement propose deux solutions :

– d’une part, une subordination de la prise en compte par le donneur d’ordre des dépenses liées à des opérations sous-traitées à des organismes publics, à la réalisation de ces opérations par de tels organismes publics ou par des organismes privés agréés ;

– d’autre part, un cantonnement du doublement d’assiette en cas de sous-traitance publique à la part des dépenses afférentes aux opérations effectivement réalisées par les organismes publics éligibles.

Il s’agit d’un dispositif mesuré, qui ne remet en cause ni l’économie générale du CIR, ni le soutien et l’incitation à la sous-traitance, mais qui permet de mettre un terme à des pratiques abusives détournant le CIR de son objet et coûteuses pour les finances publiques.

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