Publié le 15 novembre 2019 par : M. Giraud.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport sur l’articulation, en matière de cessions de denrées alimentaires réalisées à titre gratuit par des commerces de détail alimentaires au bénéfice d’associations habilitées en application de l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles, entre la réduction d’impôt prévue à l’article 238bis du code général des impôts et l’obligation prévue au I de l’article L. 541‑15‑6 du code de l’environnement. »
Les dons en nature que les entreprises effectuent, pouvant consister en des dons de denrées alimentaires, sont susceptibles d’ouvrir droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 238bis du code général des impôts au titre du mécénat des entreprises.
Parallèlement, depuis la « loi Garot » du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, récemment complétée par la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation durable et accessible à tous, les grandes enseignes alimentaires ont l’obligation de conclure avec des associations chargées de fournir une aide alimentaire des conventions précisant les modalités selon lesquelles les enseignent leur cèdent des denrées alimentaires à titre gratuit.
Cette obligation permet aux associations de disposer de ressources pour remplir leur mission, et évite que les enseignes ne jettent ou détruisent leurs invendus qui demeurent consommables.
Néanmoins, la combinaison des deux dispositifs est susceptible de faire bénéficier les enseignes alimentaires d’un avantage fiscal lorsqu’elles se conforment à leur obligation. Dans certaines hypothèses, cela peut conduire à des abus ou à des excès.
Il apparaît ainsi indispensable que le Parlement dispose de toutes les informations pertinentes sur l’articulation qui existe entre le dispositif de mécénat et l’obligation résultant de la « loi Garot » modifiée, afin qu’il puisse pleinement appréhender la réalité de la situation résultant de la mise en œuvre des deux outils et identifier les éventuelles défaillances ou imperfections. Le rapport sollicité à cet effet par le présent amendement devra également, le cas échéant, proposer des pistes d’évolutions pour remédier aux potentielles lacunes qui auraient été constatées.
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