Publié le 14 octobre 2019 par : M. Furst.
I. – À la fin du premier alinéa du a du 2 de l’article 199decies H du code général des impôts, les mots : « pour porter sa superficie à plus de 4 hectares » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’acquisition de terrains boisés ou à boiser ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu au taux de 18 %, la dépense étant retenue annuellement dans la limite de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.
La mesure est importante, dans le contexte d’un fort morcellement du foncier forestier. Elle incite ainsi au regroupement des parcelles, tout en obligeant à leur appliquer un document de gestion durable.
Mais les acquisitions de 4 hectares au plus ouvrent droit à la réduction d’impôt, uniquement lorsque ces acquisitions permettent d’agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 4 hectares. Cette deuxième limite est contre-productive. Elle n’incite pas les personnes ayant déjà une unité de gestion dépassant ce seuil à acquérir d’autres parcelles. Il est donc proposé de supprimer cette limite. Ouvriraient donc droit à la réduction d’impôt les acquisitions de 4 hectares au plus qui permettent d’agrandir une unité de gestion, sans fixer de seuil particulier à dépasser.
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