Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 2577C (Adopté)

(1 amendement identique : CF1514C )

Publié le 14 novembre 2019 par : M. Giraud.

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I. – Le 2septies de l’article 283 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les transferts de certificats de garanties d’origine et de garanties de capacités mentionnées aux articles L. 314‑14 et L. 335‑3 du code de l’énergie, la taxe est acquittée par l’assujetti bénéficiaire du transfert. »

II. – Le I s’applique aux opérations facturées à compter du 1er janvier 2020.

Exposé sommaire :

Les règles européennes de droit commun de la TVA qui régissent les transferts de droits incorporels sous la forme de certificats peuvent s’avérer propices à certains schémas de fraude.

À cet égard, alors que l’acquisition par un assujetti établi en France de tels certificats auprès d’un fournisseur établi hors de France ne donne pas lieu à un paiement de la TVA (auto-liquidation de la taxe), leur revente à un acheteur établi en France est soumise à la TVA dans les conditions habituelles. Si, lors de la revente du certificat, l’assujetti ne reverse pas au Trésor la TVA qui porte sur l’intégralité du prix alors qu’il n’a pas supporté de TVA à déduire, le risque de voir se développer une fraude de type « carrousel » est réel.

Sur le marché de l’électricité, il existe deux types de certificats : d’une part, les certificats de garantie d’origine (CGO), qui servent à prouver au client final qu’une part ou une quantité déterminée d’énergie a été produite à partir de sources d’énergie renouvelables ou par cogénération ; d’autre part, les garanties de capacité, dont l’objectif est de garantir à tout instant l’équilibre entre production et consommation sur un réseau électrique et ainsi à assurer la sécurité de l’approvisionnement, en particulier lors des pics de demande. Ces deux types de certificats sont cessibles et négociables de gré à gré ou aux enchères.

Les instances de l’Union européenne, certains de nos partenaires européens ainsi que les services de contrôle français ont détecté récemment des tentatives de fraude à la TVA sur les marchés de CGO.

Le Royaume-Uni a introduit, le 14 juin 2019, le mécanisme de l’auto-liquidation de la TVA sur ce marché.

Afin de prévenir les risques précédemment décrits, le présent amendement met en œuvre un dispositif d’auto-liquidation de la TVA pour les transferts de CGO et de garanties de capacités.

Une telle mesure, dérogatoire au droit commun de la TVA, est permise sans autorisation préalable du Conseil de l’Union européenne. Elle s’inscrit dans le cadre de l’exercice de la faculté prévue à l’article 199bis, paragraphe 1, point f, de la directive n° 2006/112/UE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA, qui prévoit que les États membres peuvent rendre redevables de la TVA les assujettis destinataires des livraisons de certificats de gaz et d’électricité.

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