Publié le 14 novembre 2019 par : M. Giraud.
I. – À l’article L. 135 ZE du livre des procédures fiscales, les mots : « et des autorités publiques indépendantes », sont remplacés par les mots : « des autorités publiques indépendantes, de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts et de l’Académie des sciences morales et politiques. »
II. – Au premier alinéa du I de l’article 123 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, après le mot : « indépendantes », sont insérés les mots : « , de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts et de l’Académie des sciences morales et politiques ».
III. – L’Institut de France, l’Académie française, l’Académie des inscriptions et belles-lettres, l’Académie des sciences, l’Académie des beaux-arts et l’Académie des sciences morales et politiques peuvent, après avis conforme du receveur des fondations et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses.
Peuvent être payées par convention de mandat :
1° Les dépenses de personnel ;
2° Les dépenses de fonctionnement ;
3° Les dépenses d’investissement.
Peuvent être recouvrées par convention de mandat :
a) Les recettes propres ;
b) Les recettes tirées des prestations fournies ;
c) Les redevances.
La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l’Institut de France ou de l’académie mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements.
Les conditions d’application du présent III sont définies par décret.
IV. – Les conventions de mandat en cours à la date de publication de la présente loi sont rendues conformes aux dispositions du présent article au plus tard lors de leur renouvellement.
V. – Les titres de perception ou de recette de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts et de l’Académie des sciences morales et politiques sont des titres exécutoires au sens de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales.
Cet amendement a pour objet de permettre à l’Institut de France et aux académies de passer des conventions de mandat avec des prestataires privés afin de sécuriser la gestion de certaines prestations en encaissement et en décaissement.
Ces conventions de mandat sont déjà possibles pour l’État, pour ses établissements publics, pour les groupements nationaux d’intérêt public et pour les autorités publiques indépendantes en vertu de l’article 40 de la loi n° 2014‑1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises. L’Institut de France et les académies n’entrent pas dans ces catégories, car il s’agit de personnes morales de droit public à statut particulier placées sous la protection du Président de la République.
L’amendement vise à ce que le régime actuellement applicable aux établissements publics de l’État s’applique aussi à l’Institut de France et aux académies.
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