Publié le 8 novembre 2019 par : le Gouvernement.
I. – Le VI de l’article 1609nonies C code général des impôts est abrogé.
II. – La sous-section 1 de la section VI du chapitre I du titre I du livre deuxième du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑28‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211‑28‑4. – I. Les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon sont tenues d’instituer au bénéfice de leurs communes membres une dotation de solidarité communautaire visant à réduire les disparités de ressources et de charges entre ces communes. Le montant de la dotation de solidarité communautaire est fixé librement par le conseil communautaire à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. L’institution d’une dotation de solidarité communautaire est facultative pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération.
« II. Lorsqu’elle est instituée, la dotation de solidarité communautaire est répartie librement par le conseil communautaire selon des critères qui tiennent compte majoritairement :
1° de l’écart de revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;
2° de l’insuffisance du potentiel financier par habitant de la commune au regard du potentiel financier moyen par habitant sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon.
« Ces deux critères sont pondérés de la part de la population communale dans la population totale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon. Ils doivent justifier au moins 50 % de la répartition du montant total de la dotation de solidarité communautaire entre les communes. Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil communautaire.
« III. Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales de l’article 1609nonies C du code général des impôts est signataire d’un contrat de ville tel que défini à l’article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il doit, par délibération, adopter, en concertation avec ses communes membres, un pacte financier et fiscal visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces dernières. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l’occasion des transferts de compétences, des règles d’évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.
« À défaut d’avoir adopté un pacte financier et fiscal au plus tard un an après l’entrée en vigueur du contrat de ville, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre soumis au dispositions fiscales de l’article 1609nonies C du code général des impôts ou la métropole de Lyon est tenu d’instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, et tant qu’aucun pacte financier et fiscal n’a été adopté, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du Ibis de l’article 1609nonies C du code général des impôts au titre de l’année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l’année précédente. Cette dotation est répartie dans les conditions définies au II.
« IV. – Lorsque le pacte financier et fiscal de solidarité mentionné au III est adopté dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu, depuis moins de trois ans, d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d’au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l’établissement public de coopération intercommunale est tenu d’instituer une dotation de solidarité communautaire dans les conditions définies au II.
« V. – La métropole du Grand Paris a la faculté d’instituer une dotation de solidarité communautaire au profit de ses communes membres, dans les conditions prévues à l’article L. 5219‑11.
III. –Les III des articles 11 et 29 de la loi n° 80‑10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale sont abrogés.
IV. – Le III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales de l’article 1609nonies C du code général des impôts et la métropole de Lyon, qui sont signataires d’un contrat de ville prorogé, en application du premier alinéa, jusqu’au 31 décembre 2022, doivent, par délibération, adopter un nouveau pacte financier et fiscal, tel que prévu au premier alinéa du III de l’article L. 5211‑28‑4 du code général des collectivités territoriales, avant le 31 décembre 2020.
À défaut, et tant qu’aucun pacte financier et fiscal n’a été adopté, ils sont tenus de verser une dotation de solidarité communautaire dans les conditions prévues au dernier alinéa du III de l’article L. 5211‑28‑4 du code général des collectivités territoriales ».
Le présent amendement propose une évolution du fonctionnement de la dotation de solidarité communautaire (DSC), en lien notamment avec la prorogation des contrats de ville jusqu’au 31 décembre 2022 prévue à l’article 181 de la loi de finances pour 2019.
Il transfère au code général des collectivités territoriales et clarifie les règles applicables en matière de DSC.
Les communautés de communes et les communautés d’agglomération continueront de pouvoir facultativement verser une DSC à leurs communes membres. Les métropoles et les communautés urbaines devront verser une DSC à leurs communes membres, dont elles fixeront librement le montant.
L’amendement clarifie les critères de répartition de la DSC : au moins 50 % de son montant devra être réparti en fonction du potentiel financier et du revenu par habitant des communes. Ces deux critères devront être pondérés de la population. Le conseil communautaire pourra librement définir d’autres critères de répartition.
Par ailleurs, dans le cadre de la prorogation des contrats de ville jusqu’au 31 décembre 2022, l’amendement prévoit que les intercommunalités signataires de ces contrats adoptent, avant le 30 juin 2021, un nouveau pacte financier et fiscal. À défaut, et tant que celui-ci n’est pas adopté, l’EPCI à fiscalité professionnelle unique devra annuellement reverser aux communes concernées par ce contrat de ville prorogé une DSC dont le montant minimal sera égal à la moitié de la dynamique de sa fiscalité économique.
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