Publié le 14 novembre 2019 par : M. Woerth, Mme Bonnivard, M. Rolland.
L’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du I et à la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « , au plus tard le 31 décembre de l’année de perception », sont remplacés par les mots : « deux fois par an, au plus tard le 30 juin et le 31 décembre » ;
2° À la seconde phrase du III, après le mot : « effectuée, » sont insérés les mots : « la date à laquelle débute le séjour ».
Le présent amendement impose aux plateformes d’intermédiation locative à verser aux collectivités territoriales la taxe de séjour collectée deux fois par an, avant le 30 juin et le 31 décembre de l’année de perception. Ces dispositions s’appliquent aux versements dus à partir du 1er janvier 2020 et, le cas échéant, aux reliquats de la taxe de séjour collectée qui n’auraient pas été reversés aux collectivités territoriales le 31 décembre 2019.
Par ailleurs, l’état déclaratif annuellement transmis aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre est enrichi de la date à laquelle le séjour débute, car celle-ci peut être différente de la date de perception de la taxe par les plateformes.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.