Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 2692A (Retiré)

Publié le 14 octobre 2019 par : Mme Peyrol.

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I. – Après l’alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :

« E. - Le 5° de l’article 1381 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 5° A l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 1393 du présent code et de ceux occupés par les carrières à raison des zones prévues pour l’extraction par arrêté préfectoral, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux ; »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« X. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Conformément aux discussions en commission des finances, cet amendement, travaillé avec le secteur des industries extractives, vise à proposer une solution de compensation à l’augmentation de leur fiscalité relative au gazole non routier.

L’article 1393 du code général des impôts prévoit que la taxe foncière sur les propriétés non bâties « est notamment due pour les terrains occupés par les chemins de fer, les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants ainsi que pour ceux occupés par les serres affectées à une exploitation agricole. » ainsi que pour les « les terrains non cultivés affectés à la pratique du golf lorsque l’aménagement de ces terrains ne nécessite pas la construction d’ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions. »

En regard de l’article 1393, l’article 1381 du code exclut logiquement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en son 4° , les terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole, et, en son 5° , les terrains de golf. Une ambiguïté dans sa rédaction semble pourtant persister concernant les terrains de carrières pour les parcelles qui ne supportent pas d’installations industrielles de traitement.

Or, nonobstant l’article 1393 visant expressément les terrains occupés par des carrières, le Conseil d’État a, dans un arrêt n° 322963 du 15 décembre 2010 « Carrières du Boulonnais », jugé que ces terrains devaient être soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties en ce qu’ils constituaient des terrains non cultivés employés à un usage industriel au sens du 5° de l’article 1381. La Haute juridiction a ainsi fait une application combinée des articles 1393 et 1381 aux terrains de carrières les soumettant aux deux régimes fonciers.

De fait, dans le double but de simplifier et sécuriser l’environnement économique des entreprises concernées et d’alléger leurs charges fiscales, cet amendement propose de clarifier le régime foncier applicable aux terrains de carrières en affirmant leur soumission au seul régime du foncier non bâti. En l’inscrivant en première partie, cela permettrait au Gouvernement d’avoir la possibilité de l’amender pour compenser le manque de recettes des départements sur la TFPB.

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