Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 2706C (Retiré)

Publié le 14 novembre 2019 par : M. Warsmann, Mme Lemoine, M. Ledoux.

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I. – Le Iquinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « , à compter de la deuxième année qui suit celle-ci », sont supprimés ;

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les exonérations prévues au premier alinéa s’appliquent également à la cotisation minimum prévue à l’article 1647 D du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de faire bénéficier les entreprises éligibles au dispositif des B.E.R d’une exonération totale de contribution foncière des entreprises incluant la cotisation minimum.

En l’état actuel du droit, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre peut, par délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 Abis du code général des impôts, décider d’imposer aux sociétés bénéficiant du dispositif des B.E.R. le paiement d’une cotisation foncière des entreprises (C.F.E.) au taux minimum.

Par ailleurs, les entreprises réalisant une extension d’établissement dans un bassin d’emploi à redynamiser (B.E.R.) ne bénéficient pas d’une exonération de contribution foncière des entreprises (C.F.E.) « sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre » qu’« à compter de la deuxième année » qui suit cette extension.

Ces tempéraments apportés à l’exonération de principe créent des différences de traitement et de situation parmi les entreprises d’un même territoire.

Par souci de lisibilité, de simplification, d’équité et pour garantir ainsi au dispositif des B.E.R. une pleine attractivité, il paraît opportun de prévoir une exonération de contribution foncière des entreprises (C.F.E.) qui soit vraiment totale et ne connaisse aucune restriction, tel est l’objet du présent amendement.

Cette mesure, sans impact financier pour l’État et d’un coût modeste pour les collectivités locales, mais représentant un coût important pour les petites entreprises en cours de création, est de nature à favoriser le développement des entreprises et à permettre que celles-ci envisagent plus volontiers une extension sur place de leurs activités.

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