Publié le 13 novembre 2019 par : M. Warsmann, Mme Lemoine, M. Ledoux.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début de la seconde phrase du huitième alinéa du II de l’article 44duodecies, sont ajoutés les mots : « Toutefois, si les entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d’aide à finalité régionale en font le choix, » ;
2° Le début de la seconde phrase du septième alinéa de l’article 1383 H est ainsi rédigé : « Toutefois, si les entreprises propriétaires d’un immeuble dans une zone d’aide à finalité régionale en font le choix, le bénéfice... (le reste sans changement). » ;
3° Le début de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du Iquinquies A de l’article 1466 A est ainsi rédigé : « Toutefois, si les entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans une zone d’aide à finalité régionale en font le choix, le bénéfice... (le reste sans changement). »
II. – Le huitième alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, dans une zone d’aide à finalité régionale, si les entreprises concernées en font le choix, le bénéfice des exonérations prévues à l’article 44 duodecies, à l’article 1383 H et au Iquinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
Cet amendement vise à affirmer le droit des entreprises éligibles au dispositif des B.E.R. et situées dans une zone d’aide à finalité régionale (A.F.R.) à choisir entre le régime des aides de minimis et le régime des zones d’aide à finalité régionale (A.F.R.)
Conformément à la réglementation de l’Union européenne, les entreprises bénéficiant du dispositif des bassins d’emploi à redynamiser (B.E.R.) et établies dans une zone d’aide à finalité régionale (A.F.R.) ont la faculté de choisir entre l’application du régime des aides de minimis, défini par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et le régime des aides à finalité régionale, défini par le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Or, la rédaction des dispositions établissant cette faculté, en particulier au VII de l’article 130 de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, donne à penser que les entreprises établies dans une zone d’A.F.R. devraient se voir appliquer nécessairement le régime qui lui est lié, alors qu’en l’occurrence, la réglementation de l’Union européenne donne aux entreprises la liberté de choisir entre le régime des aides de minimis et le régime des A.F.R.
De surcroît, le VII de l’article 130 de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, en sa version actuelle, continue de se référer à des textes européens datés, qui ont été remplacés par d’autres.
Pour que les personnes concernées puissent avoir une pleine connaissance de leurs droits et par souci de lisibilité, il paraît nécessaire de modifier la rédaction des dispositions qui, conformément au droit de l’Union européenne, doit exprimer clairement cette possibilité de choisir pour le régime des aides de minimis ou le régime des A.F.R.
L’amendement porte sur la rédaction des dispositions fixant ce droit d’option et tend à rendre plus intelligible la liberté de choix ainsi laissée aux entreprises. Il vise également à y insérer la mention des textes européens actuellement en vigueur, en remplacement des textes anciens qui s’y trouvent encore mentionnés.
Cette modification permettrait d’exprimer clairement le droit d’option des entreprises et de rappeler les conditions dans lesquelles, au regard de la réglementation de l’Union européenne, s’entend la mise en œuvre du dispositif d’exonérations des B.E.R. Elle est également de nature à rassurer les investisseurs quant à leurs droits, donc à favoriser, parmi eux, le sentiment de sécurité juridique.
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