Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 2791A rectifié (Retiré)

Publié le 17 octobre 2019 par : M. Giraud.

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I. – Substituer à l’alinéa 194 les deux alinéas suivants :

« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 Abis et pour la part qui lui revient, limiter l’exonération prévue au premier alinéa à 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la base imposable. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’État prévus aux articles L. 301‑1 à L. 301-6 du code de la construction et de l’habitation ou de prêts conventionnés.
« L’établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 Abis et pour la part qui lui revient, supprimer l’exonération prévue au premier alinéa. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’État prévus aux articles L. 301‑1 à L. 301-6 du code de la construction et de l’habitation ou de prêts conventionnés. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 195, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 40 % ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 195, insérer l’alinéa suivant :

« L’exonération temporaire prévue au premier alinéa ne s’applique pas pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçues au profit des établissements publics de coopération intercommunale. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de maintenir pour les établissement public de coopération intercommunale (EPCI) la possibilité pour ces derniers de supprimer l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties applicable aux constructions nouvelles, dans la mesure où ces établissements ne bénéficient pas de la redescente du taux départemental de TFPB. Il propose également d’introduire davantage de souplesse concernant le taux de limitation de l’exonération pour les communes, en le portant à 40 % au minimum, dans la mesure où en moyenne, le taux départemental de TFPB représente 40 % du taux cumulé de TFPB communal, intercommunal et départemental.

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