Publié le 14 novembre 2019 par : M. Paluszkiewicz, Mme Cariou.
I. – Après le IV de l’article 1519 du code général des impôts, il est inséré un IVbis ainsi rédigé :
« IVbis – La redevance communale des mines, autres que celle s’appliquant aux hydrocarbures liquides et gazeux, pour chaque concession est divisée en trois fractions de 35 %, 10 % et 55 %.
- La fraction de 35 % est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties et, au cas où il y a plusieurs communes intéressées, répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties à raison duquel l’exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d’elles, augmentée du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l’exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Dans cette répartition, il n’est fait état que des propriétés bâties affectées à l’extraction et à la vente des matières extraites ainsi qu’aux opérations commerciales et industrielles consécutives et accessoires à l’exploitation minière proprement dite.
- La fraction de 10 % est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l’année écoulée. Toutefois, la fraction de 10 % de la redevance frappant les charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France est répartie par le conseil général entre les communes qu’il désigne et selon les modalités qu’il choisit.
- La fraction de 55 % forme pour l’ensemble de la France un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou employés occupés à l’exploitation des mines et aux industries annexes, et au prorata du nombre de ces ouvriers ou employés. Ne sont pas comprises dans cette répartition les communes pour lesquelles ce nombre est inférieur à cinq ni celles dans lesquelles le nombre d’ouvriers ou d’employés ne représente pas un pour mille de la population totale communale. »
Cet amendement a pour objectif de répondre à l’évolution des effectifs de la population minière afin d’assurer une répartition plus fine entre les communes.
Toujours dans cet objectif de péréquation, l’affectation d’une fraction du produit de la redevance communale des mines dans laquelle réside le salarié a pour mesure de prendre en compte le coût des équipements collectifs lui permettant d’en user sur son lieu de travail. Actuellement, son produit est affecté selon une règle complexe qui ne répond plus aux réalités économiques et sociales d’aujourd’hui.
Cet amendement vise à modifier le seuil de répartition de la troisième fraction afin que son produit ne soit plus affecté à partir de 10 salariés mais de 5. En effet, il est nécessaire d’ouvrir ces reversements de fiscalité aux communes qui vont face à une réduction du nombre d’ouvriers ou d’employés des mines sur les communes minières, alors que ces dernières continuent de subir les stigmates causés par la fermeture des bassins miniers qui n’ont pas été remplacés par d’autres activités économiques significatives.
Dans l’attente d’un décret du Ministre y afférent, cette décision devra s’inscrire dans la refonte de la fiscalité du code minier à venir.
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