Publié le 14 novembre 2019 par : M. Paluszkiewicz, Mme Cariou.
I. – Après le IV de l’article 1519 du code général des impôts, il est inséré un IVbis ainsi rédigé :
« IVbis La redevance communale des mines, autres que celle s’appliquant aux hydrocarbures liquides et gazeux, pour chaque concession est divisée en trois fractions de 45 %, 30 % et 25 %.
« - La fraction de 45 % est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties et, au cas où il y a plusieurs communes intéressées, répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties à raison duquel l’exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d’elles, augmentée du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l’exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Dans cette répartition, il n’est fait état que des propriétés bâties affectées à l’extraction et à la vente des matières extraites ainsi qu’aux opérations commerciales et industrielles consécutives et accessoires à l’exploitation minière proprement dite.
« - La fraction de 30 % est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l’année écoulée. Toutefois, la fraction de 30 % de la redevance frappant les charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France est répartie par le conseil général entre les communes qu’il désigne et selon les modalités qu’il choisit.
« - La fraction de 25 % forme pour l’ensemble de la France un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou employés occupés à l’exploitation des mines et aux industries annexes, et au prorata du nombre de ces ouvriers ou employés. Ne sont pas comprises dans cette répartition les communes pour lesquelles ce nombre est inférieur à dix ni celles dans lesquelles le nombre d’ouvriers ou d’employés ne représente pas un pour mille de la population totale communale. »
Amendement de repli.
Cet amendement a pour objectif de répondre à l’évolution des effectifs de la population minière afin d’assurer une répartition plus fine entre les communes.
Actuellement, son produit est affecté selon une règle complexe qui ne répond plus aux réalités économiques et sociales d’aujourd’hui : elle est distribuée à des communes où se situe le logement des mineurs et non sur les communes minières.
Cet amendement vise donc à modifier les modalités de répartition de la redevance communale des mines divisée en trois fractions respectives de 35 %, 10 %, 55 % en 45 %, 30 %, 25 % afin d’en faire bénéficier les communes minières qui subissent les stigmates causés par la fermeture des bassins miniers.
Dans l’attente d’un décret du Ministre y afférent, cette décision devra s’inscrire dans la refonte de la fiscalité du code minier à venir.
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