Publié le 15 octobre 2019 par : M. Giraud, Mme Motin, M. Alauzet.
Substituer à l’alinéa 47 l’alinéa suivant :
« 3° Après le mot : « décret », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 3513‑12 est ainsi rédigée : « par catégories de produits ou d’opération en fonction du coût des opérations à conduire, dans la limite de 500 €. » ; ».
Cet amendement vise à maintenir la taxe sur les déclarations et notifications des produits du vapotage tout en la mettant en conformité avec la décision du Conseil d’État.
Dans un contexte particulièrement polémique sur la dangerosité du vapotage, la suppression de cette taxe finançant les études de l’Anses sur ces produits soulève des questions.
Le présent amendement vise donc à maintenir la taxe tout en ajustant le dispositif afin de le rendre conforme à la décision du Conseil d’État et de permettre une adaptation de son montant proportionnellement au coût des différentes opérations réalisées par l’Anses selon le produit concerné. Les fabricants et importateurs continueront alors à contribuer au financement des études visant à garantir la non dangerosité de leurs produits.
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