Publié le 18 octobre 2019 par : M. Giraud.
I. – Après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsque le bénéficiaire n’a pas déposé la déclaration ou l’état mentionnés aux deux premiers alinéas du présent IV dans le délai prévu à son premier alinéa ou a déposé une déclaration ou un état incomplets, l’administration fiscale lui adresse une mise en demeure de respecter les obligations déclaratives qui lui incombent en application du présent IV dans un délai de trente jours, en précisant, le cas échéant, les compléments déclaratifs requis. Cette mise en demeure indique que son non-respect entraine la fin du report d’imposition en application du 3° du V du présent article.
« Le fait, pour le bénéficiaire, de satisfaire à ses obligations déclaratives à la suite de la réception de la mise en demeure prévue à l’alinéa précédent et dans le délai de trente jours prévu par celle-ci, entraîne l’application d’une amende de 1 500 euros due par le bénéficiaire. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 34 par les mots :
« dans les trente jours de la réception de la mise en demeure mentionnée au dernier alinéa du même IV »
Le report d’imposition prévu au nouvel article 235quater du CGI introduit par l’article 12 du présent projet de loi de finances pour 2020 prend fin dans plusieurs hypothèses, parmi lesquelles le non-respect par la société déficitaire étrangère de ses obligations déclaratives.
Si cette hypothèse est normale, ses modalités actuelles semblent trop brutales à l’égard de sociétés étrangères qui pourraient ne pas être familières des démarches déclaratives françaises. Un retard de quelque jour dans le dépôt de la déclaration ne devrait ainsi pas priver ces sociétés du bénéfice du report d’imposition.
Il est donc proposé d’aménager le dispositif en y introduisant une mise en demeure préalable de produire la déclaration exigée si celle-ci n’a pas été déposée dans le délai de trois mois prévu ou l’a été de façon incomplète. Naturellement, si cette mise en demeure n’était pas suivie d’effet, la fin du report d’imposition serait acquise.
Il apparaît en outre légitime de distinguer les sociétés étrangères qui s’acquittent de leurs obligations dans les délais prévus (3 mois) de celles ne le faisant qu’après avoir été mises en demeure. Pour ces secondes, est prévue une amende de 1 500 euros, montant qui correspond à la sanction majorée prévue à l’article 1729 B du code général des impôts pour certains manquements déclaratifs (un montant proportionnel serait excessif dans la mesure où le défaut de déclaration ne fait pas obstacle à la liquidation et au recouvrement de l’impôt dû, mais est au contraire susceptible de déclencher ce dernier).
Cette amende ne serait due que si la société respecte, après la mise en demeure, ses obligations : si elle ne le fait pas, elle ne bénéficiera plus du report d’imposition, ce qui constitue une forme de sanction suffisante. Le fa
Il s’agit donc d’un compromis équilibré entre garantie d’un recouvrement effectif de l’impôt et souplesse administrative cohérente dans le cadre du « droit à l’erreur ».
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