Publié le 13 novembre 2019 par : M. Bazin.
Après l’alinéa 86, insérer les quatre alinéas suivants :
« Cbis. – À l’article 1505 :
« 1° À la fin du premier alinéa, les mots : « mentionnées au I de l’article 1496 et aux articles 1497 et 1501 » sont supprimés ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle donne, en lieu et place des commissions communales, un avis sur les évaluations foncières des locaux mentionnés à l’article 1498 proposées par l’administration fiscale. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l’administration fiscale. » ; ».
Cet amendement vise à réintroduire les avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs (CCID et CIID) lors de l’évaluation des bases des locaux professionnels.
La révision des valeurs locatives des locaux professionnels a en effet modifié les missions des CCID et CIID en matière de locaux professionnels : les nouveaux paramètres d’évaluation ne nécessitent plus que les commissions dressent avec le représentant de l’administration fiscale la liste des locaux de référence et des locaux types retenus pour déterminer les valeurs locatives, puisque les tarifs sont mis à jour de manière permanente sur base de relevés des loyers.
Toutefois, la participation des CCID et CIID à l’évaluation des bases des locaux professionnels permettrait aux collectivités locales de mieux prévoir les recettes de la collectivité et de contribuer à la fiabilisation des bases avant leur intégration à la base cadastrale et aux rôles des impôts directs locaux.
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