Publié le 14 octobre 2019 par : M. Potterie.
Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :
« Chapitre XXI
« Taxe d’éco-responsabilisation
« Art. 302 ter – I. – Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique.
« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.
« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.
« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :Montant de la transactionTarif applicable
« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public.
« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret.
« II. – La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins de commerce de détail fait l’objet d’un abattement de 5 % sur la part de la taxe revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales liée au II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« IV. – Les I, II et III sont applicables à compter du 1er janvier 2020. »
Cet amendement propose de réduire les iniquités entre les formes de commerce, de soutenir les actions de revitalisation des cœurs de ville, de responsabiliser le consommateur et de prendre en compte l’impact environnemental de l’accroissement des livraisons.
La revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs est un enjeu majeur pour les communes. S’agissant du commerce, les centres-villes sont aujourd’hui confrontés à des défis majeurs tels que les nouveaux modes de consommation et la concurrence du commerce électronique.
Il est proposé de créer une fiscalité commerciale locale équitable tendant à rétablir l’égalité devant les charges publiques entre les commerces physiques et les commerces de vente à distance, tout en incitant les consommateurs à faire évoluer leurs comportements vers plus de proximité et de respect de l’environnement.
Pour ce faire, le présent amendement propose une baisse de la taxe foncière sur les propriétés bâties au profit des commerces physiques.
Parallèlement, il prévoit que les transactions donnant lieu à la livraison physique de biens en un lieu autre qu’un point de retrait ou un magasin soient assujetties à une éco-contribution forfaitaire en fonction d’un barème lié au montant de la commande.
Par l’exonération prévue en cas de retrait dans un magasin ou un point relais, l’amendement vise à responsabiliser le consommateur en l’incitant à venir retirer son colis dans un point physique et éviter ainsi une livraison parfois superflue. En effet, le e-commerce se révèle 7 % plus énergivore que le commerce physique ce qui s’explique notamment par un taux de retour cinq fois plus élevé.
Afin de ne pas créer de disparités envers les territoires ruraux ne disposant pas de points de retrait, l’amendement ne concerne que les habitants des communes de plus de 20 000 habitants, communes qui disposent d’un maillage de points de relais suffisants (en moyenne 5 par ville) pour permettre au consommateur d’avoir le choix entre une éco-participation ou une exonération par retrait.
Cette fiscalité tend à rétablir l’égalité devant les charges publiques entre les commerces sédentaires et de vente à distance. De plus, il vise à inciter les consommateurs à faire évoluer leurs comportements en intégrant davantage les considérations environnementales induites par la livraison (retour de colis, livraison nocturnes, externalités négatives sur l’aménagement du territoire et l’utilisation de l’espace public, etc.).
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