Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 2952C (Non soutenu)

Publié le 13 novembre 2019 par : Mme Meynier-Millefert.

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I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 442‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 442‑5. –Les organismes d’habitations à loyer modéré reçoivent des services fiscaux, annuellement, à leur demande, et sur la base de la transmission prévue à l’article L. 102 AE du livre des procédures fiscales, le revenu fiscal de référence ainsi que le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur des logements qu’ils détiennent.
« Les organismes d’habitations à loyer modéré traitent les données à caractère personnel recueillies en vue de :
« – calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer mentionné à l’article L. 441‑3 ;
« – créer des outils d’analyse de l’occupation sociale de leur parc contribuant au système de qualification de l’offre mentionné à l’article L. 441‑2‑8, à l’élaboration et à la mise en œuvre des orientations en matière d’attributions de logements mentionnées à l’article L. 441‑1‑5, à l’élaboration des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445‑1 et du programme local de l’habitat mentionné à l’article L. 302‑1 ainsi qu’à l’identification des ménages en situation de précarité énergétique pour l’application de l’article L. 221‑1‑1 du code de l’énergie ;
« – permettre la communication de renseignements statistiques nécessaires au représentant de l’État dans le département du lieu de situation des logements en vue de la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l’article L. 101‑1.
« L’Agence nationale de contrôle du logement social peut obtenir auprès des organismes d’habitations à loyer modéré la communication de ces données dans le cadre de ses missions d’évaluation mentionnées aux articles L. 342‑1 et L. 342‑2.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles les organismes d’habitations à loyer modéré organisent la protection des données personnelles recueillies et peuvent transmettre les données recueillies rendues anonymes au représentant de l’État dans le département et dans la région, à la région, au département, aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 441‑1, aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, à la métropole de Lyon, aux communes ainsi qu’à l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, auxdites fédérations et aux associations régionales d’organismes d’habitations à loyer modéré, à la fédération des entreprises publiques locales, à la société mentionnée à l’article L. 313‑19, au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441‑2‑1 ainsi qu’aux agences d’urbanisme dès lors que ces agences interviennent dans le cadre d’une étude définie en relation avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.
« Le présent article s’applique également aux logements faisant l’objet d’une convention définie à l’article L. 831‑1, détenus par les sociétés d’économie mixte, ainsi qu’à ceux compris dans un patrimoine conventionné en application du même article comprenant au moins cinq logements et appartenant aux autres bailleurs mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 41ter de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière. »

2° L’article L. 441‑9 est abrogé.

3° À l’article L. 442‑5‑1, les mots : « l’enquête mentionnée à L441‑9 fait » sont remplacés par les mots : « les données recueillies en application de l’article L. 442‑5 font ».

II. – Le VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Organismes d’habitations à loyer modéré
« Art. L. 166 G. – Pour l’application de l’article L. 442‑5 du code de la construction et de l’habitation, l’administration fiscale communique annuellement, à leur demande, aux organismes de logement social les données automatisées à caractère personnel nécessaires à la détermination du revenu de chaque occupant majeur des logements qu’ils détiennent, en complétant les données transmises au titre de l’article L. 102 AE du présent livre. »

Exposé sommaire :

L’article L. 441‑9 du code de la construction et de l’habitation met à la charge des organismes de logement social la réalisation d’une enquête annuelle portant sur les ressources des locataires afin de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. L’article L442‑5 du même code charge les organismes de procéder tous les deux ans à une enquête auprès de leurs locataires afin de communiquer les renseignements statistiques nécessaires à l’établissement d’un rapport au Parlement. La base de ces deux enquêtes est la communication de l’avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu, que le bailleur doit recueillir auprès des locataires.

La réalisation de ces enquêtes représente pour les organismes de logement social une charge très importante en matière de personnel, qu’il s’agisse de recueillir et traiter ces avis d’imposition ou de non-imposition, après avoir contacté voire accompagné les locataires en vue de cette démarche.

Dans ces conditions, la transmission par voie électronique des données automatisées détenues par l’administration fiscale aux organismes de logement social pour l’établissement du SLS et du rapport au Parlement constituerait une mesure de simplification, limiterait la charge de la collecte des informations par les bailleurs sociaux, et réduirait le risque d’erreur.

Il est proposé que cette transmission se fasse à la demande des organismes de logement social et sur la base des données que ceux-ci communiquent déjà aux services fiscaux pour l’établissement de la taxe d’habitation, conformément à l’article L 102 AE du livre des procédures fiscales. Cette méthode simple et peu coûteuse permettra la fiabilisation des données tant pour l’administration fiscale qui bénéficiera d’une localisation précise de ses contribuables que pour les organismes de logement social qui économiseront de coûteux frais de gestion, de recherche et de vérification. Subsidiairement mais nécessairement cette transmission directe évitera des falsifications pouvant intervenir sur des documents papier qui peuvent être édités sur la base d’une déclaration minorée qui sera corrigée ultérieurement.

Il est à noter, s’agissant du secret fiscal qu’aujourd’hui les éléments dont il est demandé la transmission électronique sont communiqués manuellement. Il ne s’agit pas d’un changement de périmètre ou de contenu mais simplement d’une facilité de traitement et d’une sécurisation des données personnelles collectées.

L’amendement proposé abroge l’articles L441‑9 et modifie l’article L442‑5 du code de la construction et de l’habitation afin d’unifier les enquêtes et d’en fixer les modalités et introduit dans le Livre des Procédures Fiscales une dérogation au secret professionnel permettant à l’administration fiscale de transmettre les données nécessaires aux organismes chargés des enquêtes prévues par ces articles.

L’ensemble de ces échanges s’effectuera en conformité avec les dispositions relatives à la protection des données personnelles

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