Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 2955C (Adopté)

Publié le 14 novembre 2019 par : le Gouvernement.

Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« V. – A. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1382 I du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :
« 1° Elle est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un tiers du produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l’exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2019 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;
« 2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2019, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2019.
« À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application du 1° et du 2° sont majorés des taux appliqués en 2019 dans les départements.
« B. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1464 G du code général des impôts et de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui en résulte en application des articles 1586ter et de l’article 1586nonies du même code.
« La compensation de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un tiers du produit obtenu en multipliant le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de l’exonération par le taux mentionné au 2 du II de l’article 1586ter du code général des impôts.
« La compensation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un tiers du produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l’exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2019 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2019, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2019 est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2019. Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2019 du régime prévu au I de l’article 1609quinquies C du code général des impôts ou à l’article 1609nonies C du même code, la compensation est égale à un tiers du produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue à l’article 1464 G dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2019, éventuellement majoré dans les conditions prévues au présent alinéa. »

Exposé sommaire :

L’article 47 permet d’apporter un soutien au « petit commerce de proximité », en ouvrant aux communes et leurs groupements la possibilité d’exonérer les entreprises concernées de la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Le présent amendement modifie cet article pour consacrer l’annonce, faite par le Premier ministre devant le congrès de l’association des maires ruraux de France le 20 septembre dernier, d’un engagement financier de l’État aux côtés des élus locaux afin de soutenir le commerce de proximité en milieu rural.

Ainsi, le Gouvernement propose par le présent amendement de supporter, à hauteur d’un tiers, le coût de l’exonération que la collectivité aura décidé de voter afin d’appuyer l’action des élus mobilisés pour faire vivre la ruralité.

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