Publié le 14 novembre 2019 par : M. Giraud, Mme Hai, M. Lescure, Mme Verdier-Jouclas.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 1601 est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au bénéfice de CMA France et des chambres de métiers mentionnées à l’article 1er de la loi n° 48‑977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Elle est affectée à ces bénéficiaires dans la limite d’un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les chambres de métiers et de l’artisanat. » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé ;
3° Lea est ainsi rédigé :
« a) d’un droit fixe par ressortissant arrêté par CMA France dans la limite d’un montant maximal fixé à 0,3275 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année d’imposition. Ce montant maximal est fixé à 0,065 % du même montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; » ;
4° Leb est ainsi rédigé :
« b) d’un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le produit est arrêté par CMA France entre 60 % et 90 % du produit du droit fixe. » ;
5° Après leb, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La taxe mentionnée au premier alinéa finance notamment les missions prioritaires des établissements mentionnés à l’article 5‑1 du code de l’artisanat telles que définies, d’une part, par le contrat d’objectifs et de performance signé entre l’État, représenté par le ministre de tutelle, et CMA France et, d’autre part, par les conventions d’objectifs et de moyens signées entre l’État, représenté par le préfet de région, les chambres de métiers et de l’artisanat de région et CMA France. Les conventions d’objectifs et de moyens sont établies en conformité avec les objectifs retenus dans le contrat d’objectif et de performance. CMA France réalise un bilan annuel consolidé de l’exécution des conventions d’objectifs et de moyens.
« Les objectifs des chambres de métiers mentionnées à l’article 1er de la loi n° 48‑977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle relèvent de la convention d’objectifs et de moyens de la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Grand-Est.
« CMA France répartit chaque année le produit de la taxe qui lui est affectée entre les chambres de métiers et de l’artisanat de région, après avoir déduit la quote-part nécessaire au financement de son fonctionnement, de ses missions et au financement des projets nationaux validés par l’assemblée générale de CMA France. Le montant minimal de cette quote-part est fixé par arrêté du ministre chargé de l’artisanat.
« La répartition entre les chambres de métiers et de l’artisanat de région de la taxe mentionnée au premier alinéa tient compte notamment des objectifs fixés dans le contrat d’objectifs et de performance et les conventions d’objectifs et de moyens, des résultats obtenus, des décisions prises par l’assemblée générale de CMA France et des besoins spécifiques des chambres. Elle assure la péréquation nécessaire entre les chambres. Le non-respect des mesures contenues dans le contrat d’objectifs et de performance et dans les conventions d’objectifs et de moyens peut justifier une modulation à la baisse du montant de taxe reversé à une chambre de métiers et de l’artisanat de région.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la répartition du produit de la taxe, du contrat d’objectif et de performance et des conventions d’objectifs et de moyens . » ;
6° Après le mot : « France », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
B. – Les troisième, quatrième, sixième et septième lignes du tableau du deuxième alinéa de l’article 1601‑0 A sont supprimées ;
C. – L’article 1602 A est abrogé.
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.
Cet amendement vise à centraliser la taxe prélevée au titre des articles 1601 et 1601‑0 A du code général des impôts vers CMA France, tête de réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, pour renforcer son rôle de pilotage.
Il précise, après déduction du financement de CMA France et des projets nationaux, le cadre général de la répartition de la taxe entre les chambres régionales, qui tiendra compte notamment :
– des objectifs et des résultats du contrat d’objectifs et de performance (COP) qui sera signé entre le ministre de l’économie et des finances et CMA France, et des conventions d’objectifs et de moyens (COM), qui seront signées entre le préfet de région, CMA France et la chambre régionale et qui déclineront le COP au niveau régional ;
– des décisions prises par CMA France et de leur application par les chambres ;
– des besoins spécifiques des chambres.
Les dispositions de la loi n° 48‑977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont maintenues.
Le dispositif entrera en vigueur le 1er janvier 2021. Il renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les conditions de répartition de la taxe.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.