Publié le 18 octobre 2019 par : le Gouvernement.
Le deuxième alinéa de l’article 302bis ZL du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La référence : « , 302bis ZH » est supprimée ;
2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« L’exigibilité du prélèvement mentionné à l’article 302bis ZH est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. ».
L’article 138 de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises a modifié l’assiette de divers prélèvements sur les jeux de lotterie et les paris sportifs. A compter du 1er janvier 2020, ces prélèvements ne seront plus assis sur les mises, mais sur le produit brut des jeux. L’exigibilité des prélèvements ne sera plus constituée par l’encaissement des mises, mais par la réalisation du ou des évenements sur lesquels repose le jeu.
Cet amendement a pour objet de procéder à la même modification de l’exigibilité pour le prélèvement sur les paris sportifs visé à l’article 302 bis ZH du code général des impôts.
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