Publié le 18 octobre 2019 par : M. Giraud.
I. – Après l’alinéa 56, insérer les six alinéas suivants :
« Cbis. – L’article 212bis est ainsi modifié :
« 1° La première phrase du sixième alinéa du II est complétée par les mots : « et avant application des dispositions du présent article. » ;
« 2° Après le VI, il est inséré un VIbis ainsi rédigé :
« VIbis. – 1. Les charges financières nettes mentionnées au 1 du III, supportées par l’entreprise définie au 2 du présent VIbis, qui ne sont pas admises en déduction au titre d’un exercice en application du I, sont déductibles, au titre de ce même exercice, à hauteur de 75 % de leur montant.
« 2. Le présent VIbis s’applique à l’entreprise qui, au titre de l’exercice mentionné au 1, n’est pas membre d’un groupe consolidé au sens du 2° du VI et ne dispose d’aucun établissement hors de France, ni d’aucune entreprise associée au sens des quatre premiers alinéas du 4 de l’article 2 de la directive (UE) 2016 /1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.
« 3. Les IV et VIII ne s’appliquent pas à l’entreprise définie au 2 pour l’exercice au titre duquel elle a déduit ses charges financières dans les conditions prévues au 1. »
II. – En conséquence, substituer à l'alinéa 62 les neuf alinéas suivants :
« E. – L’article 223 Bbis est ainsi modifié :
« 1° Le II est ainsi modifié :
« a) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants mentionnés aux 2° à 4° du présent II s’entendent de ceux qui, pour la détermination du résultat d’ensemble de l’exercice, ne donnent pas lieu aux retraitements prévus aux articles 223 B et 223 F. » ;
« b) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et avant application des dispositions du présent article. » ;
« 2° Au premier alinéa du 1 du IV, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ». »
« II. – A. – Les A à C et le D du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, à l’exception du nouvel article 205 C qui s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
« B. – Les articles 212bis et 223 Bbis du code général des impôts, dans leur rédaction résultant des Cbis et E du même I, s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement complète la transposition de la directive « ATAD 1 » du 12 juillet 2016 réalisée par l’article 34 de la loi de finances pour 2019 s’agissant de l’encadrement de la déductibilité des charges financières des entreprises.
D’une part, il apporte une clarification sur les modalités de détermination de l’EBITDA, c’est-à-dire du résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, qui sert de base à l’application du plafonnement de la déductibilité des charges financières nettes prévu aux articles 212bis et 223 Bbis du code général des impôts. Le résultat fiscal initialement retenu pour calculer l’EBITDA doit en effet être celui avant imputation des déficits, mais aussi avant application des modalités d’encadrement de déductibilité des charges financières nettes.
D’autre part et surtout, l’amendement intègre au droit français une option offerte par la directive s’agissant des entreprises autonomes : cette option n’avait pas été retenue lors de la transposition réalisée par la loi de finances pour 2019, mais il est apparu qu’elle pouvait se révéler précieuse pour les entreprises qui ne sont pas organisées sous forme de groupes de sociétés, laissant ainsi peu de prise à des stratégies d’optimisation fiscale reposant sur l’allocation de l’endettement du groupe entre ses filiales.
Concrètement, ces entreprises autonomes, définies comme les entreprises non membres d’un groupe consolidé qui ne sont pas liées à une autre entreprise, pourront déduire 75 % des charges financières nettes non admises en déduction en application des plafonds de droit commun, soit une limite proche de ce qu’elles pouvaient déduire sous l’empire de l’ancien plafonnement général des charges financières nettes (dit « rabot ») auquel le nouveau dispositif s’est substitué.
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