Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 2998C (Adopté)

(1 amendement identique : 2985C )

Publié le 14 novembre 2019 par : M. Giraud.

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I. – Le V de l’article 266quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le A, il est inséré un Abis ainsi rédigé :

« Abis. – Seule est prise en compte l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production.
« Un décret définit les modalités de traçabilité applicables à chaque produit en fonction des matières premières dont il est issu et des règles de comptabilisation de l’énergie qui sont appliquées conformément au V.
« Lorsque le présent V prévoit, pour certaines matières premières, une comptabilisation de l’énergie plus avantageuse que pour d’autres matières premières, le décret mentionné au précédant alinéa peut subordonner l’application de cette comptabilisation à des modalités de traçabilité plus strictes. » ;

2° Le dernier alinéa du C et le dernier alinéa du D sont supprimés.

II. – Le I s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020.

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d’étendre le champ des obligations de traçabilité auxquelles est conditionné l’octroi des avantages fiscaux accordés en matière de taxe incitative relative à l’incorporation des biocarburants (TIRIB).

L’éligibilité à ces avantages est déjà subordonnée à la preuve de la durabilité des biocarburants. Cette dernière est assurée par des conditions de traçabilité définies au niveau européen et reprise à l’article L. 661‑7 du code de l’énergie.

Ces conditions de traçabilité peuvent ne pas être suffisantes pour assurer la bonne application de ces avantages fiscaux qui sont fortement dépendants de la nature de la matière première considérée. En particulier, l’ampleur de ces avantages peut induire des comportements frauduleux qui sont mal appréhendés par le dispositif de traçabilité européen.

Pour cette raison, l’article 266 quindecies du code des douanes prévoit déjà des conditions de traçabilité particulières pour les huiles de cuisson usagées et subordonne l’application du compte double à des exigences similaires.

Le champ de ces obligations n’est pas suffisant car des problématiques analogues se présentent sur d’autres produits, comme les effluents d’huilerie de palme et rafles, ou pour l’application du déplafonnement partiel des égouts pauvres issus de deux extractions sucrières. En outre, renforcer ces exigences est nécessaire afin que la réglementation puisse s’adapter rapidement aux pratiques du marché.

Pour ces raisons, le présent amendement habilite le pouvoir réglementaire à édicter des conditions de traçabilité adaptées aux enjeux propres à chaque matière première et à subordonner l’application d’une majoration des avantages fiscaux à des conditions de traçabilité particulières.

Le Gouvernement s’appuiera, pour l’adoption de ces textes réglementaires, sur les travaux d’un groupe de travail regroupant les administrations et les professionnels concernés.

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