Publié le 14 novembre 2019 par : M. Giraud.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 302bis K est ainsi modifié :
1° Leb du 2 du I est ainsi rédigé :
« b) les vols n’impliquant pas de transport de passagers, de courrier ou de fret entre différents aéroports ou autres points d’atterrissage agréés. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 2 les mots : « sur un imprimé fourni » sont remplacés par les mots : « conformément au modèle prescrit » ;
b) Le 3 est ainsi modifié :
(i) À la première phrase, après le mot : « adressées », sont insérés les mots : « par voie électronique » ;
(ii) À la fin de la seconde phrase, les mots : « virement bancaire » sont remplacés par le mot : « télépaiement ».
B. - Le chapitre VII du titre II de la première partie est complété par un article 302bis Kbis ainsi rédigé :
« 302bis Kbis. – Lorsque le redevable de l’une des taxes mentionnées au I ou au VI de l’article 302bis K, à l’article 1609quatervicies, à l’article 1609quatervicies A ou à l’article 1609tervicies n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès des services compétents de la direction générale de l’aviation civile un représentant fiscal établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place.
« Ce représentant est unique pour l’ensemble des impositions et obligations mentionnées au premier alinéa. » ;
C. – Le IV de l’article 1609quatervicies est ainsi modifié :
1° Au treizième alinéa, les mots : « sur un imprimé fourni » sont remplacés par les mots : « conformément au modèle prescrit » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « adressées », sont insérés les mots : « par voie électronique » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « virement bancaire » sont remplacés par le mot : « télépaiement ».
D. – Au V de l’article 1609quatervicies A :
1° Au premier alinéa, les mots : « sur un imprimé fourni » sont remplacés par les mots : « conformément au modèle prescrit » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « adressées », sont insérés les mots : « par voie électronique » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « virement bancaire » sont remplacés par le mot : « télépaiement ».
II. – A. – Les dispositions du I s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2020.
B. – Par dérogation au A du présent II, le ii dub du 2° du A, le B, leb du 2° du C, leb du 2° du D du I s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement généralise les télé-procédures pour les taxes aériennes dont la gestion a été confiée par le législateur à la direction générale de l’aviation civile (DGAC) et dont le transfert à la direction générale des finances publiques (DGFiP) est actuellement à l’étude dans le cadre des travaux d’unification du recouvrement au sein de cette dernière, engagés conformément au programme Action publique 2022.
A cette fin, il introduit notamment, dès le 1er avril 2020, l’obligation de déclaration par voie électronique et le paiement de ces taxes par prélèvement, nécessaire à la mise en œuvre complète des télé-procédures à compter du 1er avril 2021.
La mise en place des télé-procédures s’inscrit dans une démarche de simplification de la gestion des quatre taxes aéronautiques au profit des entreprises de transport aérien public. Elle ouvre des perspectives vers le développement d’une administration numérique en permettant, à terme, que ces taxes soient gérées dans un portail informatique par le moyen duquel les compagnies aériennes redevables effectueront toutes leurs démarches. En outre, l’automatisation des tâches à faible valeur ajoutée en résultant permettra aux agents chargés de la gestion de l’assiette et du recouvrement des taxes au sein de la DGAC de se concentrer sur d’autres missions.
En cas de transfert de la gestion de ces taxes à la DGFiP, les outils de paiement dématérialisé et de télé-déclaration développés par cette dernière pourront se substituer aux solutions apportées dès 2020 et 2021 par la DGAC, sans remettre en cause l’apport de la mesure en matière de simplification pour les entreprises redevables.
Par ailleurs, il est procédé à une actualisation à droit constant de la rédaction du b du 2 du I de l’article 302bis K du CGI.
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