Publié le 17 octobre 2019 par : Mme Jacqueline Dubois.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Cet amendement vise à diminuer la pression fiscale sur les exploitations agricoles en matière de compensation du défrichement des bois et forêts, prévue par le Code forestier,
La compensation de défrichement prévu par le cadre législatif actuel impacte fortement le monde agricole, perturbant le développement de filières de production au moment où nos campagnes affrontent une déprise agricole inédite. Le code forestier organise dans son article L341‑6 les compensations à prévoir en cas de défrichement, c’est-à-dire lorsque la destination forestière du foncier est modifiée pour lui attribuer un caractère agricole. Ces compensations peuvent consister à réaliser ou à faire réaliser un boisement d’une surface au moins équivalente et allant jusqu’à cinq fois la parcelle déboisée en fonction d’un coefficient défini par l’autorité administrative à l’échelle départementale. Elles peuvent également prendre la forme d’un versement d’une indemnité compensatrice, elle aussi calculée au prorata de la surface.
Ces mesures de compensation s’appliquant lorsque les agriculteurs procèdent à un changement de destination des parcelles, elles sont en vigueur y compris lorsqu’aucun arbre n’est coupé, par exemple pour créer des parcours d’élevage de volaille en sous-bois.
Si ces dispositions visent à protéger le couvert forestier de notre territoire en participant au financement du Fonds stratégique de la Forêt et du Bois, elles ont des conséquences délétères et créent des situations absurdes pour le monde agricole.
Le coût élevé de l’indemnité de boisement compensateur pour une exploitation agricole (environ 5.000 euros pour un hectare de feuillus déboisé par exemple en Dordogne) pénalise le développement d’entreprises agricoles y compris arboricoles sur certaines parcelles, certaines d’entre elles étant plus propices que d’autres à l’exploitation de pommiers, châtaigniers, noyers ou chênes truffiers.
Cet amendement propose de faire évoluer ces dispositions en exemptant de cette indemnité les cas de création, de reprise ou d’extension d’une exploitation agricole arboricoles ou d’affectation à un parcours d’élevage de volailles de plein air préservant le couvert boisé.
Cette dispense ciblée sur deux types d’exploitations (arboricoles et d’élevage) permettrait, en évitant tout risque de défrichements excessifs sans compensation, de ne pas porter atteinte à l’intégrité du patrimoine forestier français.
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