Publié le 17 octobre 2019 par : Mme Louwagie.
I. – À l’alinéa 9, après le mot :
« primaire »,
insérer les mots :
« , d’énergie finale et les émissions de gaz à effet de serre ».
II. – En conséquence, procéder au même ajout à l’alinéa 10.
Sous-amendement de repli.
Ce sous-amendement vise à mettre en cohérence le futur crédit d’impôt pour les déciles 9 et 10 avec les objectifs climatiques et énergétiques votés dans les lois de transition énergétique pour la croissance verte (2015) et relatives à l’énergie et au climat (2019).
Ces textes votés par le Parlement définissent les objectifs de la politique énergétique nationale inscrits à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie :
« 1° D’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six » ;
« 2° De réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012, en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030. Cette dynamique soutient le développement d’une économie efficace en énergie, notamment dans les secteurs du bâtiment, des transports et de l’économie circulaire, et préserve la compétitivité et le développement du secteur industriel ».
Or l’amendement initial mentionne le critère énergie primaire pour les seuils de consommation d’énergie qui seront fixés par arrêtés, et oublie toute référence aux émissions de gaz à effet de serre.
Du fait d’un jeu de coefficient, le choix de l’énergie primaire a pour conséquence de favoriser les énergies fossiles au détriment de l’électricité très largement décarbonée en France. L’indicateur « énergie primaire » est utilisé à des fins statistiques dans les bilans nationaux mais n’est pas représentatif des économies d’énergie réelles réalisées sur un bâtiment. Il n’a aucun intérêt pour un usager.
Ceci est dû au fait que, pour des raisons historiques, l’énergie primaire multiplie les consommations d’électricité par 2,58 alors que les fossiles (gaz, fioul et autres produits pétroliers) ne subissent aucune majoration de ce type. De ce fait, des travaux de rénovation qui dégradent l’étiquette climatique du logement pourront être financés par ce futur crédit d’impôt sans que la consommation d’énergie finale se trouve diminuée.
Par conséquent, choisir le critère « énergie primaire » nuit à la poursuite de l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 voté dans la loi relative à l’énergie et au climat alors même que le secteur du bâtiment accumule un retard inquiétant par rapport à la trajectoire de la stratégie nationale bas-carbone.
C’est pourquoi le présent sous-amendement propose d’introduire les notions d’énergie finale et de gaz à effet de serre, afin d’éviter les effets indésirables de seuils en énergie primaire uniquement. Ajouter des seuils en énergie finale et la prise en compte des émissions de gaz à effet de serre aura pour effet de mettre en phase les critères du futur crédit d’impôt avec les « objectifs de la politique énergétique nationale ».
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