Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 3019C (Adopté)

Sous-amendements associés : 3036C (Adopté)

Publié le 14 novembre 2019 par : le Gouvernement.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 1599ter C du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1599terC. – I. – Les rémunérations versées aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés sont exonérées de la taxe d’apprentissage.
« II. – Il en va de même des rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l’article 231bis L. » ;

B. – Au 1° du 3 de l’article 1599ter A, les mots : « de l’article 1599ter B » sont remplacés par les mots : « des articles 1599ter B et 1599ter C » ;

C. – A l’article 1599ter K, les mots : « et 1599ter B » sont remplacés par les mots : « à 1599ter C » ;

D. – L’article 1609 quinvicies est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 2° , les mots : « jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par la section 1 du chapitre II du titre II de livre 1er du code du service national ou » sont remplacés par le mot : « personnes » ;

b) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’entreprise qui justifie d’une progression de l’effectif salarié annuel relevant des catégories définies au 1° et au 2° d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente est exonérée de la contribution supplémentaire à l’apprentissage due au titre des rémunérations versées l’année au cours de laquelle cette progression intervient. » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « de l’article 1599ter B » sont remplacés par les mots : « des articles 1599ter B et 1599ter C » ;

3° Au second alinéa du A du III, après les mots : « cinquante salariés », sont insérés les mots : « ou du seuil de deux mille salariés ».

II. – Au c du 2° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « celles finançant les fonds d’assurance-formation mentionnés à l’article L. 6332‑7 » sont remplacés par les mots : « les contributions à la formation professionnelle mentionnées aux 2° à 4° du I de l’article L. 6131‑1 du même code, mises à la charge des employeurs, destinées au financement des organismes mentionnés à l’article L. 6332‑1 dudit code ».

III. – Le code du travail est ainsi modifié :

A. – À l’article L. 6331‑1, après la deuxième occurrence du mot : « contribution », la fin du premier alinéa est supprimée ;

B. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6331‑3 est supprimée.

IV. – La loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifiée :

A. – Au premier alinéa du B du III de l’article 37 et au premier alinéa du III de l’article 39, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

B. – Le I de l’article 41 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le nombre : « dix-huit » est remplacé par le nombre : « trente » ;

2° Au 1° , les mots : « à l’article L. 5427‑1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l’article L. 723‑1 du code rural et de la pêche maritime » ;

3° Après le 3° , sont insérés un 4° et un 5° ainsi rédigés :

« 4° De prévoir le transfert de recouvrement par les organismes chargés du recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l’article L. 723‑1 du code rural et de la pêche maritime, du solde mentionné au II de l’article L. 6241‑2 du code du travail ;
« 5° D’organiser les modalités de la répartition du solde mentionné au II de l’article L. 6241‑2 du code du travail. » ;

C. – L’article 42 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II et au premier alinéa du III, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Au dernier alinéa du III, les mots : « 2019 et 2020 » sont remplacés par les mots : « 2019 à 2021 ».

V. – A. – Le II de l’article 1599ter C du code général des impôts, dans sa rédaction issue du A du I du présent article, s’applique jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage prévue à l’article 41 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021.

B. – Les dispositions des 1° et 3° du D du I ainsi que le III s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage prévue à l’article 41 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et au plus tard à compter du 1er janvier 2022.

Exposé sommaire :

L’article 41 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit le transfert du recouvrement des contributions de formation professionnelle et d’apprentissage aux Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) ainsi qu’aux caisses de mutualité sociale agricole (MSA), au plus tard le 1er janvier 2021. A cet effet, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, jusqu’en mars 2020, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’organiser les modalités de ce transfert.

Cependant, ces mêmes organismes de sécurité sociale sont mobilisés sur la mise en œuvre de l’importante feuille de route prévoyant plusieurs transferts de recouvrement, issue de l’article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, qui n’était pas prévue dans leur plan de charge lorsque le calendrier des réformes de la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel a été acté. A ces transferts s’ajoute le bonus-malus sur les cotisations d’assurance chômage, dont l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) a la responsabilité principale avec l’appui de Pôle emploi.

Par conséquent, et dans la mesure où le recouvrement des contributions au titre de la formation professionnelle peut toujours être assuré par les opérateurs existants sous le contrôle de l’administration fiscale, il est proposé de décaler d’une année ce transfert de recouvrement, sans compromettre l’effectivité des engagements du Gouvernement.

En deuxième lieu, cet amendement propose de supprimer l’exonération des rémunérations versées pour des emplois de salariés directement affectés à des manifestations de bienfaisance au sein de l’entreprise, difficilement contrôlable et dont l’utilisation par les employeurs n’est pas démontrée et est source d’incompréhension. En effet, ses conditions d’application ne sont pas identifiables en déclaration sociale nominative (DSN). Le maintien de telles niches d’exonérations complexifie le recouvrement et nuit à son efficience, alors même que l’efficacité économique réelle compte tenu de sa portée très réduite et parce que tous les salariés, et ce quel que soit le secteur d’activité dans lequel ils évoluent, bénéficient d’un financement de leur(s) formation(s).

Par conséquent, cet amendement propose d’acter la suppression de cette exonération pour l’ensemble des contributions à la formation professionnelle dès que le transfert du recouvrement sera effectif, c’est-à-dire au plus tard à compter 1er janvier 2022. Dans l’intervalle, l’exonération est maintenue jusqu’au 31 décembre 2021 pour la contribution à la formation professionnelle. Corrélativement, l’exonération, supprimée par la loi de financement de la sécurité sociale de 2019 pour ce qui concerne la taxe d’apprentissage (TA), est rétablie jusqu’à cette même date.

Par ailleurs, l’exonération de TA des rémunérations versées aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés, supprimée par erreur par cette même loi, est rétablie avec effet pérenne.

En troisième lieu, l’amendement propose que la collecte du solde de la TA soit effectuée par les URSSAF et les caisses de MSA afin de permettre une gestion plus simple pour les redevables de ces versements, tout en conservant le lien entre le redevable et le bénéficiaire. Les fonds seront ensuite versés à un organisme désigné par le ministère chargé de la formation professionnelle, lequel sera chargé de les affecter aux établissements sur décision de l’employeur via une plateforme dématérialisée.

En effet, en l’état du droit, le transfert de recouvrement des contributions relatives au financement de la formation professionnelle aux URSSAF et caisses de MSA porte, en matière de TA, uniquement sur la part principale de la TA, soit 87 % du montant dû dont l’entreprise doit s’acquitter. Le solde de la TA (soit 13 %) est directement versé par les employeurs aux établissements éligibles mentionnés à l’article L. 6241‑5 du code du travail. Le recouvrement de ce solde n’étant pas réalisé par l’administration, il a jusque-là été laissé hors du champ du transfert introduit par la réforme.

En dernier lieu, le présent amendement corrige la référence juridique sur laquelle se fonde l’exemption d’assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) pour les sommes versées aux organismes paritaires que la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a omis de corriger et étend les règles de décompte des effectifs issues de la loi PACTE au calcul du taux de CSA à compter du transfert de recouvrement.

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