Publié le 13 novembre 2019 par : Mme Rabault.
L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 13° Lorsque l’administration n’a pas répondu dans un délai de six mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé si la société dans laquelle il détient des participations pouvait être assimilée à une holding animatrice entrant dans le champ dud du 3° du 3 du I de l’article 150‑0 Dter, du premier alinéa de l’article 787, duc du 1bis du 2° du I de l’article 885‑0 Vbis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, et du troisième alinéa de l’article 966 du code général des impôts. »
Les Gouvernements et Parlements successifs se sont jusqu’à présent refusé de donner une définition précise à la holding animatrice, que celle-ci soit réalisée avec un pacte Dutreil ou sans pacte. Cette situation est indirectement à l’origine des nombreux contentieux fiscaux relatifs aux holding animatrices.
Elle conduit par ailleurs à une situation d’autant plus ambiguë que récemment la Cour de cassation (compétente au titre de l’ex ISF et des droits de succession) et le conseil d’État (compétent au titre de l’impôt sur le revenu) ont élaboré des jurisprudences fondées sur des approches quelque peu différentes en matière de définition de la holding animatrice. Ainsi, lors de sa séance plénière du 13 juin 2018, le Conseil d’État juge qu’« une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe ». Ce faisant, le Conseil d’État estime que la caractérisation de « holding animatrice » peut découler de la seule inscription dans les statuts de la holding de l’activité d’animation.
Pour sa part, la Cour de Cassation estime que la caractérisation de holding animatrice nécessite l’existence d’une convention d’animation.
Autre jurisprudence : celle de l’arrêt n° 17‑20.559 du 19 juin 2019 de la Cour de Cassation. Cette dernière estime qu’une société holding peut être considérée comme animatrice même si elle n’anime pas l’intégralité de ses filiales, alors que l’administration fiscale avait considéré le contraire.
Ces exemples de jurisprudence ainsi que l’abondance du contentieux fiscal en la matière témoignent de l’insécurité juridique dans laquelle peuvent se retrouver un certain nombre d’entreprises. Pour réduire cette insécurité, l’administration fiscale a tenté en 2014 de rédiger une instruction visant à préciser la définition de la holding animatrice. La majorité du précédent quinquennat avait également exprimé le souhait d’avoir une approche mieux cadrée. Ces 2 tentatives n’ont pas abouti, du fait de la complexité des situations.
Aussi, cet amendement propose que dans un délai de 6 mois, l’administration fiscale remette au contribuable qui en ferait la demande un rescrit précisant l’interprétation de l’administration fiscale sur la situation de holding animatrice qui lui serait soumise.
Cet amendement répondrait ainsi à 2 objectifs : réduire l’insécurité juridique et maintenir une marge d’appréciation pour l’administration fiscale au regard de la complexité de certains montages.
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