Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 3035A (Adopté)

Publié le 17 octobre 2019 par : le Gouvernement.

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« III. – À compter de 2020, l’affectation de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, prévue au III de l’article 36 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, intègre le montant des recettes issues de la baisse du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue au I du présent article.
« IV. – Après l’article L. 3221‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 3221‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221‑2‑1. – La facture de transport fait apparaître le montant de l’augmentation de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dû au titre de la facture, affecté au financement de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France en application du III de l’article 19 de la loi n° du de finances pour 2020.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des transports fixe les modalités de cette mention. »

Exposé sommaire :

Le III du présent amendement a pour objet d’affecter à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) le produit de TICPE issu de la diminution de 2cts, prévue au I, du remboursement partiel de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le gazole acquis en France, accordé aux personnes utilisatrices de véhicules routiers de plus de 7,5 tonnes pour le transport de marchandises. L’objectif de cette mesure est d’assurer une meilleure participation du transport routier de marchandises au financement des infrastructures routières nationales non concédées qu’il emprunte.

Le IV du présent amendement a pour objet d’instaurer une mesure de transparence en pied de facture faisant apparaître un montant évaluatif et informatif de la part du prix de la prestation affectée au financement des infrastructures de transport au titre de la mesure prévue au I .

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