Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 3056C (Adopté)

Publié le 14 novembre 2019 par : le Gouvernement.

Après la première occurrence du mot : « intermédiaires », la fin du II de l’article 2 de l’ordonnance n° 2019‑1068 du 21 octobre 2019 relative à l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration est ainsi rédigée : « et les contribuables mentionnés à l’article 1649 AE du code général des impôts créé par l’article 1er ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement, vise à clarifier l’article 2 de l’ordonnance n° 2019-1068 du 21 octobre 2019 relative à l’échange automatique et obligatoire d’information dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration, aux fins de conformité avec la directive (UE) 2018/822 du 25 mai 2018 dite « DAC 6 ».

L’article 2 de l’ordonnance précitée transpose l’article 8 bis ter de la directive qui contient des dispositions transitoires pour la période se situant entre la date d’entrée en vigueur (soit le 25 juin 2018) et la date d’application de la directive (soit le 1er juillet 2020).

Ainsi, tout dispositif transfrontière mis en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 1er juillet 2020 doit être déclaré. Cette obligation déclarative de « reprise de stock » incombe à l’intermédiaire et, le cas échéant, au contribuable concerné.

Dans sa rédaction actuelle, une lecture stricte de l’article 2 de l’ordonnance pourrait laisser à penser que seuls les intermédiaires sont soumis à l’obligation déclarative mentionnée ci-dessus. Dès lors, le présent amendement précise, au II de l’article 2 de l’ordonnance, le champ d’application de cette obligation déclarative en mentionnant expressément les contribuables concernés comme soumis à cette obligation.

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