Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 3057C (Adopté)

Publié le 14 novembre 2019 par : le Gouvernement.

I. – Le chapitre VII du titre X du code des douanes est complété par un article 285duodecies ainsi rédigé :

« Art. 285 duodecies. – Les dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales dont l’application est limitée aux taxes sur le chiffre d’affaires prévues par ce même code s’appliquent également aux impositions prévues par le code des douanes qui sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. ».

II. – Le Iquater de la section II du chapitre premier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées » ;

2° Il est ajouté un article L. 16 E ainsi rédigé :

« Art. L. 16 E. – I. – Pour le contrôle des taxes sur le chiffre d’affaires, les agents de l’administration fiscale peuvent, dans le cadre d’une vérification de comptabilité au sens de l’article L. 13, procéder ou faire procéder à des prélèvements d’échantillons, aux fins d’analyse ou d’expertise, en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur du produit ou de la marchandise, soit d’un représentant de l’un d’eux, soit, à défaut, d’un témoin requis par les agents et n’appartenant pas aux administrations fiscales.
« Les modalités de réalisation des prélèvements et de conservation et de restitution des échantillons sont fixées par décret.
« II. – Chaque prélèvement d’échantillons fait l’objet d’un procès-verbal décrivant les opérations effectuées, notamment l’identification des échantillons, et comportant toutes les indications jugées utiles pour établir l’authenticité des échantillons prélevés.
« Le procès-verbal est signé par les agents des administrations fiscales.
« La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu’elle juge utiles. Elle est invitée à signer le procès-verbal. En cas de refus de signature, mention en est portée au procès-verbal.
« Une copie du procès-verbal est transmise au propriétaire ou au détenteur du produit ou de la marchandise, ou au représentant de l’un deux ayant assisté au prélèvement, et à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué, si elle est différente. ».

III. – Le II s’applique aux contrôles dont les avis de vérification sont adressés ou remis à compter du 1er janvier 2020.

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences des évolutions apportées au cadre juridique du recouvrement et du contrôle de certaines impositions.

En application de la loi de finances pour 2019, les taxes sur les boissons non alcooliques (BNA) sont, depuis le 1er janvier 2019, contrôlées et recouvrées selon les modalités prévues par le livre des procédures fiscales (LPF) en matière de taxes sur le chiffre d’affaires, et non plus selon les modalités prévues par le code des douanes. Il en ira de même pour la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) à compter du 1er janvier 2020 (et à compter du 1er janvier 2021 pour la composante déchets de la TGAP).

Pour assurer un niveau de contrôle et de sanctions équivalent à celui mis en œuvre jusqu’alors par la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI), il est nécessaire d’apporter deux adaptations techniques au dispositif légal :

- clarifier l’assimilation des taxes dont le recouvrement est transféré, qui sont prévues par le code des douanes, aux taxes sur le chiffre d’affaires prévues par le code général des impôts ;

- conférer aux agents de la direction générale des finances publiques (DGFIP) un pouvoir de prélèvement d’échantillons des produits taxés semblable à celui que prévoit le code des douanes.

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