Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Sous-Amendement N° 3068C à l'amendement N° 2113C (Tombe)

Publié le 14 novembre 2019 par : le Gouvernement.

Après la première occurrence de la référence :

« I »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée réalisés par les vendeurs, ou pour leur compte, auprès des acheteurs aux fins de l’application de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les livraisons de biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs prévue au 2° du I de l’article 262 du code général des impôts après constatation de l’exportation, peuvent être effectués en espèces ou au moyen de monnaie électronique dans la limite d’un montant fixé par décret. »

Exposé sommaire :

Lors du 4ème comité interministériel du tourisme du 17 mai 2019, un « plan détaxe » comprenant 3 mesures a été annoncé par le Gouvernement en vue d’optimiser les retombées économiques du tourisme. Ces mesures sont la baisse du seuil de détaxe de 175 € à 100 €, l’élargissement de la période de détaxe de 1 à 3 jours et la hausse du plafond de remboursement de TVA due aux non-résidents dans le cadre d’une détaxe de 1 000 € à 3 000 €. Le Gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre dès 2020 les deuxième et troisième mesures.

La hausse du plafond de remboursement à 3 000 € dans le cadre des opérations de détaxe suppose une modification législative afin de prévoir un plafond autre que celui fixé par l’article D.112‑3 du code monétaire et financier, qui est appelé par l’article L. 112‑6 du même code. L’amendement n° 2113 met opportunément en œuvre cette mesure en complétant l’article L. 112‑6 du code monétaire et financier afin de donner une base légale à la modification réglementaire qui devra être réalisée par le Gouvernement en 2020.

Le présent sous-amendement vise à préciser l’amendement précité en explicitant dans la loi que la mesure concerne l’application de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les livraisons de biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs prévue au 2° du I de l’article 262 du code général des impôts.

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