Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Sous-Amendement N° 3070C à l'amendement N° 2852C (Adopté)

Publié le 14 novembre 2019 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« II. - Le 2° du I s’applique aux acquisitions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2020. »

Exposé sommaire :

La réduction d’impôt « Denormandie » s’applique, sous condition de respect d’un engagement de location et de plafonds de loyer et de ressources du locataire, aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent un logement qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de rénovation ou un local affecté à un usage autre que l’habitation qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement.

Pour le bénéfice de la réduction d’impôt, l’immeuble doit faire l’objet de travaux pour un montant représentant au moins 25 % du coût total de l’opération et doit être situé dans le centre des communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoires prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation.

L’amendement n° II-2852 a pour objet de supprimer la notion de « centre des communes », afin d’étendre le bénéfice de la réduction d’impôt « Denormandie » à l’ensemble du territoire des communes dont le besoin en réhabilitation en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoires.

Il est rappelé que le bénéfice de la réduction d’impôt est, toutes autres conditions étant par ailleurs satisfaites, accordé à raison des acquisitions de logements faisant ou ayant fait l’objet des travaux éligibles, ainsi qu’aux souscriptions au capital de sociétés civiles de placement immobilier réalisant de telles acquisitions.

Aussi le présent sous-amendement propose-t-il, dans un souci de sécurité juridique et pour éviter tout effet d’aubaine, de n’appliquer cette nouvelle disposition qu’aux personnes qui investiront à l’avenir dans de tels logements ou parts de sociétés, en fixant l’entrée en vigueur de cette modification aux acquisitions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2020.

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