Publié le 18 octobre 2019 par : M. Giraud.
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ou, pour les retenues à la source prévues à l’article 119bis, dans un État non membre de l’Union européenne ou qui n'est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ayant conclu avec la France les conventions mentionnées au présent 1°, sous réserve que cet État ne soit pas non coopératif au sens de l’article 238‑0 A et que la participation détenue dans la société ou l’organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou organisme ; ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ou, pour les retenues à la source prévues à l’article 119bis, dans un État non membre de l’Union européenne ou qui n'est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ayant conclu avec la France les conventions mentionnées au présent 1°, sous réserve que cet État ne soit pas non coopératif au sens de l’article 238‑0 A et que la participation détenue dans la société ou l’organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou organisme ; ».
L’amendement I–1981 propose de cantonner aux seuls États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen le champ d’application de l’exonération prévue à l’article 119quinquies du code général des impôts et celui du dispositif de restitution assortie d’un report d’imposition prévu au nouvel article 235quater du même code.
Cette modification s’appuie sur le fait que les participations de sociétés étrangères dans des filiales françaises relèvent :
– de la liberté d’établissement, si elles confèrent une influence certaine à l’actionnaire ;
– de la clause de gel permettant d’écarter l’application de la libre circulation des capitaux aux pays tiers, dès lors que ces participations constituent des investissements directs.
Pour mémoire, les investissements directs au sens de la clause de gel sont ceux qui permettent une participation effective à la gestion ou au contrôle de la filiale.
Si ces considérations sont exactes, il n’est cependant pas possible d’écarter l’hypothèse d’une société étrangère déficitaire située dans un pays tiers (par exemple les États-Unis, la Chine, le Japon, l’Afrique du Sud,etc.) qui détiendrait une participation ne lui permettant pas de participer effectivement à la gestion ou au contrôle de la société ou de l'organisme français dans lequel la participation est détenue. De ce fait, une telle participation ne constituerait pas un investissement direct au sens de l'article 64 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, rendant ainsi la clause de gel inapplicable.
Dans ces conditions, la société étrangère concernée pourrait, à bon droit, se prévaloir de la liberté de circulation des capitaux pour contester son exclusion de l’exonération et du mécanisme de restitution assortie d’un report d’imposition.
Même si les situations correspondant à l’hypothèse qui vient d’être présentée devraient être résiduelles, elles sont juridiquement tout à fait possibles.
Le présent sous-amendement vise donc à compléter l’amendement I–1981 afin d’inclure dans le champ du dispositif prévu à l'article 12 les sociétés étrangères établies dans des pays tiers dont le faible niveau de participation dans la filiale française les rend éligibles au bénéfice de la liberté de circulation des capitaux.
Ce faisant, il permet de garantir la conformité du dispositif au droit de l'Union européenne.
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