Publié le 18 octobre 2019 par : Mme Bergé, Mme Cariou, M. Saint-Martin, Mme Gregoire, Mme Calvez.
Supprimer l’alinéa 79.
L’amendement du rapporteur général vise à supprimer le dispositif prévu aux articles 84 A et 100bis du code général des impôts (CGI) et à borner jusqu’au 31 décembre 2021 le dispositif prévu à l’article 92 A du même code.
Le présent sous-amendement a pour objet de conserver ces deux dispositifs en l’état actuel pour les raisons invoquées ci-après.
Le dispositif prévu aux articles 84 A et 100bis du CGI permet aux titulaires de bénéfices de la production littéraire, scientifique ou artistique de lisser leurs revenus ainsi que l’impôt sur le revenu qui en découle, sur plusieurs années.
Ce dispositif demeure un régime facultatif et n’a d’intérêt que lorsque les revenus sont irréguliers et fluctuants d’une année sur l’autre. Par conséquent, les personnes ayant des hauts revenus chaque année n’auraient ni gain ni perte à lisser.
Les contribuables qui désirent se placer sous ce régime doivent en faire la demande écrite lors du dépôt de la déclaration de leur bénéfice. Aucune case spécifique n’est prévue sur la déclaration de revenu permettant d’individualiser la mesure, ce qui explique l’impossibilité pour l’administration fiscale de procéder à son chiffrage.
Avant de supprimer le dispositif, il conviendrait d’en effectuer l’évaluation ce qui permettrait d’envisager des modifications si elles s’avéraient nécessaires.
Par ailleurs, le dispositif d’exonération d’impôt sur le revenu des sommes perçues dans le cadre de l’attribution du prix Nobel et des récompenses internationales de niveau équivalent, prévu à l’article 92 A du CGI, revêt un caractère symbolique visant à récompenser l’excellence littéraire, artistique ou scientifique française.
Lors de son adoption, il y a 10 ans, cette exonération se voulait une mesure d’équité par rapport à l’exonération de l’IR des primes Olympiques, ces prix concourant tout autant au rayonnement de la France. Le Parlement a d’ailleurs confirmé, il y a un an, en LFI pour 2019 l’exonération des primes Olympiques perçues en 2018 (39 ° de l’article 81 du CGI) au profit des sportifs français. Aussi, il y aurait là une contradiction majeure à supprimer une exonération bénéficiant à des écrivains, artistes ou scientifiques.
Le non chiffrage de cette mesure s’explique par le fait qu’il s’agit là d’une exonération d’impôt sur le revenu qui par définition ne fait donc pas l’objet d’une déclaration sur le revenu, adressée à l’administration fiscale.
Dès lors, borner cette mesure dans le temps, ne se justifie pas.
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