Publié le 15 novembre 2019 par : M. Giraud.
À l’alinéa 2, après le mot :
« pour »,
insérer les mots :
« couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre ».
Ce sous-amendement vise à limiter le champ de l'interdiction prévue au présent amendement à la seule assurance-crédit afin de ne pas pénaliser les PME et ETI très utilisatrices et dépendantes de garanties des cautions et préfinancements pour pouvoir participer à des appels d’offre internationaux.
En effet, les entreprises situées en amont des opérations - par exemple, des entreprises de robinetterie industrielle ou d’équipements hydrauliques et pneumatiques (pompes, compresseurs, etc.) - vendent leurs produits à des industriels des secteurs pétroliers et gaziers sans en connaître nécessairement l’utilisation finale.
Cette exclusion des types de garanties publiques autres que l’assurance-crédit ne restreindra pas l’ambition de la mesure proposée dans l’amendement initial dans la mesure où les volumes des garanties en jeu sont très négligeables par rapport à ceux en jeu pour l’assurance-crédit, qui représente 97% du total de l’encours des garanties publiques à l’export.
Le sous-amendement propose également de supprimer le troisième alinéa prévoyant une exception dans le cas de la présence d’une « technologie de capture du gaz émis lors de l’exploitation du gisement » qui semble, après analyse, redondant avec l’alinéa précédent.
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