Publié le 14 novembre 2019 par : Mme Lebec.
À la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« non conventionnelle, telles que définies à l’article L. 111-13 du code minier »,
les mots :
« conduisant à ce que la pression de pore soit supérieure à la pression lithostatique de la formation géologique, sauf pour des actions ponctuelles de maintenance opérationnelle ou de sécurité du puits ».
Ce sous-amendement vise à limiter le champ de l'interdiction à la seule assurance-crédit afin de ne pas pénaliser les PME et ETI très utilisatrices et dépendantes de garanties des cautions et préfinancements pour pouvoir participer à des appels d’offre internationaux. A titre d’exemple, les entreprises de robinetterie industrielle ou d’équipements hydrauliques et pneumatiques (pompes, compresseurs, etc.) vendent leurs produits à des industriels des secteurs pétroliers et gaziers sans en connaître nécessairement l’utilisation finale. Par ailleurs, au moment où ces PME et ETI candidatent à des appels d’offres et sollicitent la garantie de l’Etat au titre des cautions ou préfinancements, ou encore la garantie de change, elles n’ont, dans la très grande majorité des cas, pas accès à des informations détaillées sur les caractéristiques précises du projet, rendant de facto impossible la vérification du respect des dispositions de l’amendement visé. Or l’accès aux garanties publiques conditionne, pour la plupart de ces PME et ETI, leur éligibilité à des appels d’offres internationaux et donc leur capacité à se projeter à l’export, alors même que celui-ci représente souvent une part très importante de leur chiffre d’affaires.
Il est à noter que cette exclusion des types de garanties publiques autres que l’assurance-crédit ne restreindra pas l’ambition de la mesure proposée dans l’amendement dans la mesure où les volumes des garanties en jeu sont très négligeables par rapport à ceux en jeu pour l’assurance-crédit, et que leur octroi ne conditionne jamais la viabilité ou la faisabilité en tant que telle du projet. L’assurance-crédit représente en effet 97% du total de l’encours des garanties publiques à l’export.
Le sous-amendement vise par ailleurs à opérer un ajustement juridique consistant à définir les méthodes non conventionnelles plutôt qu'à citer le code minier. En effet, leur définition étant très courte, il est proposé, par souci de simplification et afin d’en améliorer la lisibilité, de l’expliciter directement dans l’article du code des assurances.
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