Publié le 15 novembre 2019 par : le Gouvernement.
I. – Le chapitre III du titre V du livre III de la sixième partie du code des transports est complété par un article L. 6353‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6353‑3. – Lorsque l’État a successivement projeté de transférer l’un de ses aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique sur un autre site, approuvé un contrat de concession aux fins de création d’un nouvel aérodrome sur ce site, puis annoncé le maintien et le réaménagement de l’aérodrome existant, un décret en Conseil d’État détermine, à l’intérieur d’un périmètre qu’il définit, les catégories d’immeubles riverains de l’aérodrome existant, liées à l’habitation, pour lesquelles les propriétaires peuvent mettre en demeure l’État de procéder à l’acquisition dans les conditions définies aux articles L. 230‑1 et L. 230‑6 du code de l’urbanisme.
« Le périmètre mentionné au premier alinéa est établi au regard de l’exposition aux nuisances sonores aériennes des immeubles situés dans des zones de bruit fort au sens de l’article L. 112‑7 du même code.
« La mise en demeure prévue au même premier alinéa ne bénéficie qu’aux propriétaires qui ont procédé à l’acquisition d’un immeuble lié à l’habitation, à sa reconstruction ou à la réalisation de travaux conduisant à l’augmentation significative de sa surface de plancher, en considération de la réalisation prévue du nouvel aérodrome, entre la date de publication de l’acte approuvant le contrat de concession de cet aérodrome et la date de l’annonce par l’État du maintien et du réaménagement de l’aérodrome existant. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par le décret mentionné au même premier alinéa.
« Pour l’application de l’article L. 322‑2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence est celle de l’annonce par l’État du maintien et du réaménagement de l’aérodrome existant.
« Pour l’application du présent article, la mise en demeure est déposée au plus tard cinq ans après la date de publication du décret mentionné au premier alinéa.
« Lors de l’acquisition par l’État ou par tout organisme agissant pour son compte, sous quelque forme que ce soit, d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre mentionné au premier alinéa, l’indemnité ou le prix sont fixés sans qu’il soit tenu compte de la dévalorisation éventuelle due à l’annonce, par l’État, du maintien et du réaménagement de l’aérodrome existant. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 juin 2020.
L’objet du présent article vise à instaurer un droit de délaissement au profit de certains propriétaires d’habitation riveraine d’un aéroport existant dont l’État a successivement projeté le transfert sur un autre site, a approuvé un contrat de concession aux fins de création d’un nouvel aérodrome sur ce site puis a finalement annoncé le maintien et le réaménagement de l’aérodrome existant.
Sans être limitée au seul projet de réaménagement de l’aéroport de Nantes-Atlantique, cette disposition permet de mettre en œuvre l’une des mesures de compensations exceptionnelles annoncées par le Gouvernement dans le cadre du projet de réaménagement de l’aéroport de Nantes-Atlantique à la suite de l’abandon du projet de nouvel aéroport à Notre-Dame-Des-Landes. Cette mesure répond aussi à une attente forte d’une grande partie des participants à la concertation préalable qui s’est déroulée du 27 mai au 31 juillet 2019.
Le droit de délaissement envisagé permet aux propriétaires qui le souhaitent de demander à l’État de racheter leur habitation, sans tenir compte d’une éventuelle décote due à l’exposition au bruit.
Les propriétaires souhaitant bénéficier de cette mesure disposeront d’un délai de cinq ans, à compter de la publication du décret d’application ou de l’annonce, par l’État, du maintien et du réaménagement de l’aéroport existant, pour mettre en demeure l’État ou tout organisme agissant pour son compte d’acquérir leur bien immobilier.
Les propriétaires de biens situés dans des zones de bruit fort et ayant acquis, reconstruits ou réalisés des travaux conséquents dans leur habitation entre la date de publication de l’acte approuvant le contrat de concession de cet aérodrome et la date de l’annonce, par l’État, du maintien et du réaménagement de l’aérodrome existant, pourront revendiquer le bénéfice de ce droit.
Dans le cas de Nantes-Atlantique, ces deux dates sont le 31 décembre 2010 et le 17 janvier 2018.
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