Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 521C (Retiré avant séance)

Publié le 25 octobre 2019 par : M. Moreau.

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I. – Les exploitants agricoles dont l'activité principale est l'élevage d'animaux et soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement dans les mêmes limites et conditions que celles prévues à l'article 73.

Cette déduction est utilisée au cours des cinq exercices qui suivent celui de sa réalisation pour :

1° L'acquisition et la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ;

2° Ou l'acquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles mentionnées à l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime.

Lorsque la déduction est utilisée pour l'acquisition de parts sociales de coopératives agricoles, elle est rapportée, par parts égales, au résultat de l'exercice qui suit celui de l'acquisition et des neuf exercices suivants. Toutefois, le retrait de l'adhérent ou la cession de parts sociales entraîne la réintégration immédiate dans le résultat imposable de la fraction de la déduction qui n'a pas encore été rapportée.

Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant sa réalisation et majorée d'un montant égal au produit de cette déduction par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. Sur demande de l'exploitant, elle peut être rapportée en tout ou partie au résultat d'un exercice antérieur lorsque ce résultat est inférieur d'au moins 40 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.

II. – L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l'article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée.

Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de l'exercice clos à l'occasion de l'apport en société.

III. – La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas considérée pour l'application du I comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s'engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.

IV. - Au 1 du I de l'article 73, après le mot : « précaution » sont insérés les mots « et la déduction pour investissement prévue à l'article 72 D »

V. - Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

VI.–La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Exposé sommaire :

La DPI - déduction pour investissement - a été supprimée par l'article 51 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 au profit d’un nouveau régime optionnel de blocage des stocks à rotation lente, dont la mise en œuvre pose encore de nombreuses questions.

Les éleveurs qui disposent de stocks à rotation lente sont particulièrement affectés par la suppression de la DPI dans la mesure où elle était principalement destinée à l’acquisition et à la production de stocks de produits ou d’animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an. En effet, en ce qui concerne le stockage des animaux, la durée de stockage excède rarement six mois. Sous le régime actuel, les éleveurs sont obligés de changer le numéro rattaché à chaque animal à chaque rotation de stock, ce qui représente une charge administrative très lourde à gérer selon la masse du troupeau et la fréquence récurrente des rotations.

L'objet de cet amendement est de rétablir la DPI afin de lever ces charges administratives trop lourdes pour les éleveurs qui rendent le système actuel inutilisable en pratique.

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