Publié le 28 octobre 2019 par : M. Morel-À-L'Huissier.
I. – Auf du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les deux occurrences du nombre : « 74 » sont remplacées par le nombre :« 73 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Depuis 2016, l’article 4 de la loi de finances pour l’année 2016 permet aux anciens combattants et leurs veuves, sous réserve de la même condition d’âge, de bénéficier d’une demi-part supplémentaire au titre de l’impôt sur le revenu à partir de l’âge de 74 ans. Cette mesure signifie que les veuves d’anciens combattants dont le mari est décédé avant cet âge ne sont pas éligibles à cette demi-part.
Aussi, cet amendement vise à porter à 73 ans l’âge de déclenchement de la demi-part fiscale allouée aux anciens combattants ainsi qu’à leurs veuves.
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