Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 741A (Non soutenu)

Publié le 14 octobre 2019 par : Mme Brulebois.

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I. – A. – 1° Les petites et moyennes entreprises qui utilisent du gazole et des gaz de pétrole liquéfiés aux fins visées par lesb,c etd du paragraphe 2 de l’article 8 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole et sur les gaz de pétrole liquéfiés, identifiés, respectivement, à l’indice 22 et aux indices 30ter, 31ter et 34 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

2° Pour les quantités de produits énergétiques acquises à compter du 1er janvier 2019, ce remboursement est calculé en appliquant aux volumes de gazole et de gaz de pétrole liquéfiés utilisés aux fins visées par lesb,c etd du paragraphe 2 de l’article 8 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée le résultat de la différence entre le tarif applicable à ces mêmes produits en application de l’article 265 du code des douanes en vigueur l’année de l’acquisition des produits, et :

a) 18,82 euros par hectolitre de gazole ;

b) 15,90 euros par centaine de kilogrammes nets de gaz de pétrole liquéfiés.

B. – Le A s’applique aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

C. – Le bénéfice du remboursement est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

II. – Les dispositions du I ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû par les entreprises visées au même I au titre de l’impôt sur les sociétés ou, le cas échéant, de l’impôt sur le revenu.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Sont définies comme petites entreprises, les sociétés dont l’effectif se situe entre dix et cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires et le bilan total n’excède pas dix millions d’euros par an. Cet amendement a pour objet de permettre aux petites entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) de bénéficier, à l’instar des entreprises ferroviaires, d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).

L’évaluation préalable de l’article estime que 37 % du gazole non routier consommé en France hors usage agricole est le fait du secteur du BTP. La suppression du taux réduit de la TICPE sur le gazole non routier (GNR) entraînerait un surcoût de près de 500 millions d’euros pour cette filière.

La disposition de l’article 19 du PLF 2019 est injuste puisqu’elle introduit une discrimination entre les entreprises du BTP et les entreprises du secteur agricole, alors même qu’elles interviennent parfois sur les mêmes chantiers au titre de la diversification des activités.

La suppression totale du taux réduit de la TICPE sur le GNR serait très préjudiciable aux petites entreprises du BTP qui sont utilisatrices d’engins ayant recours à ce type de carburant, dans la mesure où les alternatives électriques ou hybrides aux engins de chantiers sont très rares et très coûteuses.

Si les grands groupes sont capables d’encaisser ce coût supplémentaire, les petites entreprises, dont la santé financière est parfois fragile, ne sont pas préparées à cet alourdissement massif de la fiscalité des carburants non routiers et leurs marges de manœuvre sont trop limitées pour y faire face.

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