Publié le 29 octobre 2019 par : M. Lurton.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Plus de cinquante après la fin de la guerre d’Algérie, la législation française distingue les supplétifs de statut civil de droit local (Arabo-Berbères) et ceux de droit commun (souche européenne).
Ainsi, le législateur a mis en place un régime particulier d’indemnisation pour les anciens membres des formations supplétives de l’armée française soumis antérieurement au statut civil de droit local. Il a ainsi voulu constater, à tous égards, la situation très particulière des supplétifs de droit local à leur arrivée en métropole. Ceux-ci ont en effet rencontré des difficultés d’intégration spécifique, que le législateur a entendu reconnaître et indemniser.
Cette indemnisation passe notamment par l’attribution d’une allocation de reconnaissance.
Dans sa décision n° 2010‑93 QPC du 4 février 2011, le Conseil Constitutionnel a censuré une partie de la rédaction de l’article 9 de la loi n° 87‑549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés, rendant ainsi les supplétifs de statut civil de droit commun éligibles à l’attribution de l’allocation de reconnaissance à compter du 5 février 2011.
Cette éligibilité sera ensuite corrigée par la loi n° 2013‑1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019, réservant à nouveau cette allocation aux seuls supplétifs de statut civil de droit local.
Il ressort donc que tous les supplétifs ayant formulé une demande ou un renouvellement de demande entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 étaient éligibles à cette allocation.
Cette situation a été confirmée par la décision n° 342957 du 20 mars 2013 du Conseil d’État statuant au contentieux.
Néanmoins, l’administration a préféré garder volontairement le silence face aux demandes déposées sur cette période, entraînant donc des refus implicites. Elle a ensuite attendu la promulgation de la loi n° 2013‑1168 précitée pour rejeter officiellement les demandes.
En effet, le II de l’article 52 de la loi n° 2013‑1168 prévoyait que les nouveaux critères d’éligibilité étaient applicables aux demandes d’allocation de reconnaissance présentées préalablement qui n’avaient pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée.
Face à cette nouvelle disposition législative, les supplétifs concernés étaient dès lors peu enclin à engager une procédure longue et coûteuse devant la justice administrative pour contester ces rejets.
Dans sa décision n° 2015‑522 QPC du 19 février 2016, le Conseil Constitutionnel a déclaré le II de l’article 52 de la loi n° 2013‑1168 contraire à la Constitution avec prise d’effet à compter du 21 février 2016 et application à toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement.
Il est donc admis que les supplétifs de statut civil de droit commun étaient éligibles du 5 février 2011 au 19 décembre 2013 et qu’en l’absence de recours dans les délais légaux leur situation est désormais forclose.
Néanmoins, il convient de rappeler que les supplétifs concernés sont âgés et dans des situations parfois bien fragiles ne leur permettant pas de se battre à armes égales contre l’administration.
Lors de l’examen du projet de loi de programmation militaire pour les années 2019 à 2025 au Sénat, le Gouvernement s’était engagé à étudier individuellement l’ensemble des 74 situations fournies par une association.
L’analyse du Ministère des Armées fait apparaître que :
- 23 personnes ne sont pas d’anciens supplétifs ;
- 25 personnes sont introuvables dans les fichiers ;
- 26 personnes sont bien des supplétifs de statut civil de droit commun.
Dès lors, il est juste que ces 26 supplétifs de statut civil de droit commun puissent bénéficier d’une aide d’un montant de 4 109 euros pour solde de tout compte afin de réparer autant que faire se peut le comportement injuste de l’administration à leur égard au cours de la période allant du 5 février 2011 au 19 décembre 2013.
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