Publié le 14 octobre 2019 par : Mme Brulebois.
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266sexies est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;
b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :
« Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;
2° L’article 266septies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266sexies. » ;
3° L’article 266octies est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;
4° L’article 266noniesest ainsi modifié :
a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
« Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266sexies sont rempliesEn Unité mise sur le marché0,03
» ;
b) Est ajouté un 9 ainsi rédigé :
« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »
II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
Près d’un tiers des déchets ménagers des Français (soit près de 200 kg/habitant/an) est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Aujourd’hui, malgré le développement des filières de responsabilité élargie des producteurs, 50 % des déchets ne bénéficient d’aucune filière de recyclage et ne participent à aucune filière de REP et finissent donc à l’enfouissement. La division par 2 de l’enfouissement prévue par la loi de transition énergétique est donc impossible sans un travail sur l’amont, pour réduire les produits non recyclables qui sont mis sur le marché.
Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent par ailleurs pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.
Cet amendement vise donc à mettre en place une TGAP amont, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits non fermentescibles et non couverts par une REP. Il s’agit donc de mettre le signal prix sur le bon acteur pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par 2 de l’enfouissement des déchets annoncé par le Gouvernement. Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises, et à la recherche de débouchés pour les filières
Le décret d’application de cette mesure pourrait éventuellement intégrer des exonérations permettant d’éviter d’appliquer la mesure aux petites entreprises.
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