Publié le 13 novembre 2019 par : M. Paluszkiewicz.
I. – Après le 4° du II de l’article 44sexdecies du code général des impôts, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Peuvent également être classées dans un bassin urbain à dynamiser les unités urbaines satisfaisant aux conditions prévues aux 2° et 3° du présent II sur le territoire desquelles l’exploitation minière d’un gîte contenant de la houille ou du lignite au sens du 1° de l’article L. 111‑1 du code minier a cessé à une date postérieure au 23 juillet 1952 ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement étend le dispositif prévu des bassins urbains à dynamiser aux bassins miniers contenant de la houille ou du lignite, dont les unités urbaines ont été fortement impactées par la fermeture de ces dernières, notamment le bassin minier de Lorraine ainsi que le Massif central.
Le nombre d’unités urbaines anciennement industrielles se caractérisent par un net déclin démographique, avec des conséquences négatives sur leurs espaces ruraux environnants dont elles constituent bien souvent les seuls pôles économiques.
Lesdits bassins disposant des mêmes caractéristiques socio-économiques de celles des bassins du Nord, cela témoigne de l’intérêt général à les intégrer au dispositif de l’article à partir du 1er janvier 2021.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.