Publié le 18 octobre 2019 par : M. Poudroux.
I. – Après le mot :
« État, »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 169 :
« les dépenses des départements prises en compte au titre du revenu de solidarité active sont celles exposées par les départements au cours de la dernière année précédant le transfert de la compétence à l’État, telles que comptabilisées dans les comptes de gestion et retraitées des indus. Le montant des compensations dues aux départements au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et des articles L. 334‑16‑2 et L. 334‑16‑3 du code général des collectivités territoriales est celui constaté pour l’année précédant le transfert de compétence à l’État. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 170 à 172.
Le présent article prévoit la recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) pour le département de La Réunion et les modalités de neutralisation financière pour le département de La Réunion, et pour l’État, de ce transfert de compétence.
Le présent amendement instaure pour les départements faisant l’objet d’une recentralisation du RSA un mécanisme de garantie concernant le fonds de solidarité en faveur des départements (FSD). Ce fonds vise à accompagner le financement par les départements des allocations individuelles de solidarité (RSA, APA, PCH), par voie de péréquation horizontale et donc sans accroissement de la charge budgétaire de l’État. Pour les départements faisant l’objet d’une recentralisation du RSA, le présent amendement prévoit que les critères de répartition du FSD intégreront de manière pérenne le reste à charge RSA constaté lors de la dernière année précédant le transfert de la compétence et des ressources de compensation correspondantes à l’État.
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