Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° AS74C (Adopté)

(1 amendement identique : AS47C )

Publié le 28 octobre 2019 par : Mme Bagarry.

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L’article L. 117‑3 du code de l’action sociale et des familles est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans les conditions prévues par l’article 37‑1 de la Constitution, l’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, autoriser le fonds de gestion de l’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine à attribuer, dans les régions Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côtes d’Azur, l’aide mentionnée par le présent article aux ressortissants étrangers, en situation régulière et vivant seuls, ne répondant pas aux critères prévus par le sixième alinéa du même article.
« Douze mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant son efficacité et l’opportunité de sa généralisation.
« Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

L’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine a été créée par la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, en vue de sécuriser les droits sociaux des anciens travailleurs migrants effectuant des séjours prolongés dans leur pays d’origine.

Devenue réellement effective seulement huit ans après sa création, en vertu d’un décret d’application publié le 6 octobre 2015, cette aide n’a jamais effectué sa montée en charge. 

À titre d’illustration, le Gouvernement recensait en mars 2019 vingt-neuf bénéficiaires de l’aide. Cette difficulté, soulignée par votre rapporteure spéciale de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances dans le cadre du Printemps de l’évaluation 2018, a pour origine principale des conditions d’octroi trop restrictives.

Les bénéficiaires doivent en effet être âgés d’au moins 65 ans, ou 60 ans en cas d’inaptitude au travail, avoir fait valoir leurs droits aux pensions de retraite, justifier d’une résidence régulière et ininterrompue en France pendant les 15 années précédant la demande de l’aide, disposer de revenus inférieurs à un plafond de 6 600 euros par an, et être hébergés dans un foyer de travailleurs migrants ou dans une résidence sociale au moment de la demande d’octroi.

Le présent amendement vise à autoriser l’État à déroger à cette dernière condition, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans les régions où sont recensés le plus grand nombre de potentiels bénéficiaires de l’aide. L’opportunité de pérenniser l’élargissement des conditions d’octroi sera appréciée un an avant la fin de l’expérimentation, à l’occasion de la remise d’un rapport au Parlement. Le présent amendement prévoit enfin que les modalités d’application de l’expérimentation seront définies par décret en Conseil d’État.

Votre rapporteure spéciale souligne également la nécessité pour le Gouvernement de redéfinir les conditions de renouvellement de l’aide. Cette mesure a fait l’objet d’une recommandation formulée dans le cadre de son rapport publié en 2018.

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