Publié le 29 octobre 2019 par : M. Cherpion.
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Cet amendement vise à rétablir la possibilité de fixer, par voie réglementaire, une durée supérieure de bénéfice des exonérations de cotisations sociales pour les micro-entrepreneurs créateurs ou repreneurs d’entreprises.
Créée par la LFSS 2018 pour les régimes micro-BIC et micro-BNC, puis étendu par la LFSS 2019 au régime micro-BA, cette extension permet de réduire progressivement, sur trois ans, le montant de l’exonération, afin d’accompagner les entrepreneurs dans la montée en charge de leur activité.
La suppression de cette extension par l’article 80 du PLF n'est pas justifiée à trois titres.
Il n’est pas souhaitable, d’abord, de modifier en cours de route les anticipations sur lesquelles les entrepreneurs s’étaient ancrés.
Le passage de la première à la deuxième année, ensuite, doit être accompagné - les statistiques de l’INSEE démontrant que le nombre de micro-activités dépassant la première année d’exercice sont minoritaires.
Il ne s’agit, enfin, que d’une faculté ouverte par la loi ; libre au pouvoir réglementaire de l’ajuster ou la suspendre si le coût de l’exonération devient excessif.
Cet amendement propose donc de maintenir la disposition en vigueur.
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