Publié le 6 octobre 2019 par : Mme Rossi, M. Fugit, Mme O'Petit, Mme Park, Mme De Temmerman.
I. – Au premier alinéa de l’article 265sexies du code des douanes, après la seconde occurrence du mot : « tableau », sont insérés les mots : « et aux gaz de pétrole liquéfié repris aux indices d’identification 30ter et 31ter du même tableau ».
II. – En conséquence, au même premier alinéa, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à étendre la détaxation partielle de taxe intérieure sur les consommations de produits énergétiques, dont bénéficient actuellement les exploitants de taxi pour le gasoil et le super sans plomb, au gaz de pétrole liquéfié (GPL).
Le GPL, ou gaz de pétrole liquéfié, est un carburant propre composé de gaz naturel, de butane et de propane. Aujourd’hui, l’application de cette taxation à des énergies polluantes ne favorise pas la transition écologique que nous appelons de nos vœux.
Par conséquent, étendre cette détaxation de TICPE à ce carburant pour ces professionnels de la route revêt une dimension environnementale et soutenable.
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