Publié le 6 octobre 2019 par : M. Zulesi.
I. – L’article 278‑0bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – La réparation de cycles, y compris les cycles à pédalage assisté. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objet de fixer un taux de TVA réduit de 5,5 % sur la réparation de cycles et cycles à pédalage assisté, catégories de véhicules définies à l’article R. 311‑1 du code de la route. Il vise à favoriser et encourager cette activité de proximité, pour promouvoir la réparation plutôt que de l’achat de produits neufs.
La directive européenne 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) permet aux États membres d’instaurer un taux réduit pour la réparation des cycles (Annexe III de la directive).
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